Par un arrêt en date du 23 juin 2016, précédemment commenté dans cette rubrique, la Cour administrative d’appel de Lyon avait considéré que les quotas d’émission de gaz à effet de serre ne pouvaient être qualifiés de biens de retour. Cette position vient d’être confirmée par le Conseil d’Etat, dans une décision du 6 octobre 2017.
Pour mémoire, dans cette affaire, le tribunal administratif de Grenoble avait annulé un titre exécutoire émis par la commune de Valence à l’encontre de la société Omnitherm, ancien délégataire du service public du chauffage urbain. Ce titre, d’un montant de 625 753,18 euros, correspondait au produit, majoré des intérêts, de la cession des quotas de dioxyde de carbone excédentaires qui avaient été attribués à Omnitherm en sa qualité d’exploitant du réseau de chauffage urbain.
Pour rejeter les prétentions de la commune de Valence, le Conseil d’État se fonde sur les articles L. 229-5 et suivants du code de l’environnement, et en particulier sur l’article L. 229-7 qui prévoit que « Pour chaque installation bénéficiant de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, l’État affecte à l’exploitant, pour une période déterminée, des quotas d’émission et lui délivre chaque année, au cours de cette période, une part des quotas qui lui ont été ainsi affectés ». Sur ce fondement, il écarte les quatre moyens soulevés par la commune.
Premièrement, le Conseil d’Etat déduit des textes applicables que « dans le cadre d’une concession de service public et quelles que soient les clauses du contrat sur ce point, les quotas appartiennent à l’exploitant concessionnaire auquel ils ont été attribués », ce qui s’oppose à la qualification de biens de retour, l’autorité délégante ne pouvant se prévaloir d’un droit de propriété sur ces quotas.
Deuxièmement, dès lors que le délégataire est propriétaire des quotas, rien ne s’oppose à ce qu’il les cède dans le cadre du système d’échange des quotas d’émission excédentaires. En cela, la commune n’est pas fondée à affirmer que le produit de cette cession constituerait un enrichissement sans cause au bénéfice de la société Omnitherm.
Troisièmement, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au délégataire d’informer l’autorité délégante d’une telle cession. Par suite, en l’absence de stipulation contractuelle en ce sens, la société Omnitherm pouvait librement céder ces quotas, sans avoir à en informer la commune. Il en résulte, ajoute le Conseil d’État, qu’aucune méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles ne saurait être relevée.
Quatrièmement, enfin, le Conseil d’État qualifie d’inopérant le moyen, invoqué par la commune, tiré de la rupture de l’équilibre économique du contrat de délégation de service public.