Les modalités de résiliation unilatérale par la personne publique d’un contrat irrégulier

02 septembre 2020

Par un arrêt du 10 juillet 2020, à publier au Recueil, le Conseil d’Etat s’est appliqué à définir le régime juridique de la résiliation unilatérale par la personne publique d’un contrat entaché d’irrégularité.

Dans cette affaire, la communauté d’agglomération de Reims avait lancé une procédure de passation pour l’attribution d’un marché public composé de trois lots distincts ayant respectivement pour objet la fourniture de points lumineux, supports et pièces détachées. Ces trois lots ont été attribués à la société Comptoir Négoce Equipements. Mais à peine a-t-elle pu débuter l’exécution des prestations qui lui avait été confiées que cette société a été informée par la Communauté d’agglomération de la résiliation de ces trois lots en raison de l’irrégularité entachant la procédure de passation du marché : dans le dossier de consultation, le pouvoir adjudicateur avait en effet fait référence à une marque identifiée sans y adjoindre la mention « ou équivalent », ceci ayant eu logiquement pour conséquence de restreindre irrégulièrement la concurrence. Et pour cause, seule l’entreprise attributaire s’était porté candidat à cette procédure.

La société Comptoir Négoce Equipements a alors saisi le Tribunal administratif de conclusions tendant d’une part à la reprise des relations contractuelles (CE Sect., 21 mars 2011, Commune de Béziers, req. n° 304806, publié au Recueil) et, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice subi du fait de cette résiliation irrégulière, auxquels les premiers juges n’ont que partiellement fait droit, en condamnant la Communauté d’agglomération à verser à la requérante la somme de 172 560,73 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation fautive (faute d’irrégularité entachant la procédure de passation) des trois lots au titre de l’année 2015. La communauté d’agglomération a interjeté appel de ce jugement en vue d’en obtenir l’annulation tandis que la société Comptoir Négoce Equipement, par la voie de l’appel incident, a également critiqué cette décision en tant que les premiers juges n’avaient pas indemnisé les préjudices qu’elle estime avoir subis au titre des années 2016 et 2017. La Cour administrative d’appel a au contraire considéré que la procédure d’attribution était bel et bien entachée d’une irrégularité justifiant la résiliation du contrat pour motif d’intérêt général. Considérant cependant les clauses du contrat, qui ne prévoyait pas d’indemnisation du manque à gagner par l’entreprise dans une telle hypothèses, les juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de la société Comptoir Négoce Equipements.

Saisi en cassation par cette dernière, la Haute juridiction a censuré ce raisonnement en considérant que le seul constat d’une irrégularité entachant le contrat ne pouvait à elle seule justifier que celui-ci soit unilatéralement résilié. Tirant toutes les conséquences de la jurisprudence « Bézier I » (CE Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, req. n° 304802, publié au Recueil), le Conseil d’Etat est en effet venu encadrer ce pouvoir, qui ne pourra être désormais mise en œuvre qu’à la double condition (i) du respect de l’exigence de loyauté contractuelle et (ii) qu’il s’agisse d’une irrégularité d’une gravité telle que, s’il avait été saisi, le juge du contrat aurait dû prononcer l’annulation ou la résiliation du contrat en cause et correspondant pour l’essentiel aux vices d’ordre public ou aux irrégularités substantielles non régularisables. Considérant cette grille d’analyse, la décision de la Cour d’appel est censurée pour erreur de droit, faute d’avoir procédé à cet examen.

Le Conseil d’Etat s’est ensuite prononcé sur les modalités d’indemnisation du titulaire, en considérant qu’« après une telle résiliation unilatéralement décidée pour ce motif par la personne publique, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Si l’irrégularité du contrat résulte d’une faute de l’administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. Saisi d’une demande d’indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d’apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice ». Les juges ont donc privilégié le fondement quasi-contractuel (et quasi-délictuel), laissant donc entendre qu’il ne s’agirait pas d’une résiliation pour motif d’intérêt général – qui suppose la réparation intégrale du préjudice subi, « sous réserve des stipulations du contrat » – mais d’un motif de résiliation distinct.

Le considérant 2 de la décision commentée semble cependant porter à confusion sur ce point, en rappelant qu’« en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant ».

CE, 10 juillet 2020, Société Comptoir Négoce Equipements, req. n° 430864, publié au Recueil  

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