L’impossible titularisation tacite du fonctionnaire nommé au choix dans le corps des sous-préfets

07 janvier 2020

Par un arrêt en date du 11 décembre 2019, mentionné aux Tables, le Conseil d’Etat précise que l’absence de décision prise à l’issue du stage de deux ans prévu par le III de l’article 8 du décret du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets, n’a pas pour effet de faire bénéficier au fonctionnaire nommé au choix d’une titularisation tacite.

Pour rappel, l’article III de l’article 8 du décret précité dispose qu’à l’expiration d’une période de stage de deux ans, les fonctionnaires nommés au choix dans le corps des sous-préfets « sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, soit licenciés ». En l’espèce, la requérante, nommée au choix dans le corps des sous-préfets et affectée pour son stage le 2 août 2016 en qualité de directrice du cabinet du préfet de la Charente, puis le 31 juillet 2018 dans les mêmes fonctions auprès de la préfète du Cher, demandait l’annulation de la décision du Président de la République en date du 4 décembre 2018, mettant fin à ses fonctions plus de deux ans après sa première affectation.

En constatant que les dispositions précitées du décret du 14 mars 1964 ne prévoient pas la possibilité de proroger la période du stage de deux ans, le Conseil d’Etat juge que « l’absence de décision prise à l’issue du stage de l’intéressée en août 2018 n’a pas eu pour effet de faire bénéficier l’intéressée d’une titularisation tacite », cette décision ne pouvant par ailleurs intervenir que sur décision expresse du Président de la République. Partant, la requérante « a conservé la qualité de stagiaire jusqu’à la date de la décision attaquée, ainsi intervenue à l’issue du stage et non dans le cours de celui-ci ».

De sorte que ce ne sont pas « les mêmes exigences en matière de procédure préalable, ni le même contrôle sur les aptitudes professionnelles » qui sont portées par le juge administratif sur une telle décision, ainsi qualifiée de refus de titularisation à l’issue de la période de stage et non de licenciement du fonctionnaire stagiaire pendant la durée de son stage – comme le relève Madame le rapporteur public S. Roussel dans ses conclusions sur cet arrêt.

C’est donc au terme d’un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation que le Conseil d’Etat apprécie le bienfondé de la décision attaquée (CE, 2 octobre 1970, W, req. n° 76844, mentionné aux Tables) – et non du contrôle normal de principe, exercé sur les décisions de licenciement pour insuffisance professionnelle des fonctionnaires stagiaires.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat considère que « cette décision, qui n’a pas davantage eu pour objet ou pour effet de prolonger la durée du stage de l’intéressée, ne revêt pas de caractère disciplinaire et n’entre, de ce fait, dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées, notamment en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ou qui doivent donner lieu à un entretien préalable » (CE, 29 juillet 1983, req. n° 49641, mentionné aux Tables).

Enfin, le Conseil d’État en profite pour rappeler une jurisprudence constante selon laquelle « aucun texte ni aucun principe ne faisait obstacle à ce qu’il soit mis fin à ses fonctions et qu’il soit ainsi décidé de la licencier à l’issue de son stage » (CE, 22 octobre 1993, Chambre de commerce et de l’industrie de Digne et des Alpes de Haute-Provence c./ Mme Charles, req. n° 122191, mentionné aux Tables). La circonstance que l’intéressée se trouvait en congé maladie n’a donc aucune incidence sur la régularité de la décision contestée.

CE, 11 décembre 2019, req. n° 427522, mentionné aux Tables

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