L’obligation de mise en concurrence s’appliquait aux conventions domaniales antérieures à l’ordonnance du 19 avril 2017

02 septembre 2020

Par une décision du 10 juillet 2020, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur le champ d’application temporel de l’obligation de publicité et de mise en concurrence de certaines conventions domaniales.

Dans cette affaire, une convention d’autorisation d’occupation du domaine public avait été conclue entre le Sénat et la Ligue de Paris de Tennis, le 12 janvier 2016, en vue de l’exploitation des six courts de tennis situés dans le jardin du Luxembourg pour une durée de quinze ans. La société Paris Tennis a saisi le tribunal administratif de Paris pour demander l’annulation de cette convention, puis la cour administrative d’appel de Paris, mais sa demande a été rejetée au motif que la juridiction administrative n’était pas compétente pour se prononcer sur la légalité de cette convention, en raison des règles particulières applicables aux contrats conclus par les assemblées parlementaires.

Cependant, dans le cadre du pourvoi en cassation formé par la société Paris Tennis, le Conseil d’Etat infirme ce raisonnement.

D’abord, il relève que l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, dans sa rédaction issue de l’article 60 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, prévoit que la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur « les litiges individuels en matière de marchés publics ». À cet égard, en se fondant sur les travaux parlementaires de ladite loi du 1er août 2003, le Conseil d’Etat ajoute que « l’intention du législateur a été de rendre compatibles les dispositions de l’ordonnance avec les exigences de publicité et de mise en concurrence découlant notamment du droit de l’Union européenne », de sorte que la juridiction administrative est en fait compétente pour se prononcer sur tout litige relatif à la validité de contrats susceptibles d’être soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence.

Ensuite – c’est l’apport essentiel de cette décision –, il souligne que si les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, issues de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, n’imposent une procédure de publicité et mise en concurrence qu’aux conventions domaniales signées à compter du 1er juillet 2017, une telle procédure pouvait être obligatoire avant cette date sur le fondement du droit de l’Union européenne. En effet, dans le prolongement de la jurisprudence Promoimpresa Srl (CJUE 14 juillet 2016, aff. C-458/14 et C-67/15), le Conseil d’Etat rappelle qu’une convention domaniale pouvait être soumise à une obligation de publicité et de mise en concurrence, soit sur le fondement de la directive « services » (directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006), soir sur le fondement du principe de transparence découlant de l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il ajoute, de surcroit, que dans la première hypothèse, une obligation de publicité et de mise en concurrence est susceptible d’être applicable, y compris en l’absence d’intérêt transfrontalier certain.

C’est pourquoi le Conseil d’Etat conclut à la compétence de la juridiction administrative, annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris, et renvoie l’affaire devant cette dernière.

CE 10 juillet 2020, Société Paris Tennis, req. n° 434582, sera publié au recueil Lebon

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