Sur la base de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris une série d’ordonnances dans des domaines variés dont le champ d’application temporel a été défini par référence à l’article 4 de cette loi qui prévoit que « l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi », soit jusqu’au 23 mai 2020.
L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 prévoit l’application d’un régime dérogatoire temporaire dont l’objectif est d’apporter de la flexibilité dans la passation et l’exécution des contrats. Son article premier indique que les dispositions de l’ordonnance sont applicables « aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu’aux contrats publics qui n’en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d’une durée de deux mois », c’est-à-dire jusqu’au 23 juillet 2020.
Or, avec la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions et, par conséquent, la modification de l’article 4 de loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, s’est posée la question d’une éventuelle prolongation automatique du délai prévu par l’ordonnance n° 2020-319 applicable aux contrats de la commande publique et contrats publics qui n’en relèvent pas.
L’article 4 de la nouvelle ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 vient clore toute discussion à ce sujet puisqu’il conserve le champ d’application temporel tel qu’il était prévu initialement, soit jusqu’au 23 juillet 2020 inclus. Selon le rapport au Président de la République, une telle mesure s’explique par la levée progressive du confinement et les perspectives de reprise de l’activité économique qui ne justifient plus que soient prolongées les mesures dérogatoires au-delà de cette date et notamment « les mesures portant sur les reports de délais, les pénalités contractuelles, la suspension ou la prolongation des contrats ». En revanche, il en va différemment des dispositions relatives aux avances qui trouveront application jusqu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la fin de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 10 septembre 2020, et ce, en raison de la persistance des besoins de trésorerie des entreprises.
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