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Précisions contentieuses et de fond relatives à la procédure d’expropriation en vue de la démolition d’immeubles insalubres

01 février 2017

Par un arrêt du 18 janvier 2017, le Conseil d’État a jugé d’une part, que la seule qualité de voisin d’un immeuble concerné par un arrêté portant déclaration d’insalubrité irrémédiable ne suffisait pas à conférer un intérêt donnant qualité pour agir contre cet arrêté et, d’autre part, que la procédure d’expropriation en vue de la résorption de l’habitat insalubre pouvait être engagée alors que sont inclus dans l’opération des immeubles qui ne sont pas utilisés pour l’habitation.

Dans cette affaire, le préfet du Var, dans le cadre d’une opération de résorption d’un habitat insalubre, a déclaré d’insalubrité irrémédiable un immeuble appartenant à la commune puis, par un second arrêté, a déclaré d’utilité publique au profit de la commune l’acquisition des parties d’immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet. Les propriétaires d’un des lots objet de la déclaration d’utilité publique ont alors contesté les deux arrêtés devant le tribunal administratif de Toulon puis devant la cour administrative d’appel de Marseille, en vain.

Le Conseil d’État a alors été saisi d’un pourvoi en cassation. Sur les deux arrêtés du préfet attaqués par les voisins de l’immeuble déclaré insalubre, seul le second a été jugé recevable, la Haute Cour ayant jugé qu’ils ne disposaient pas d’un intérêt à agir à l’encontre du premier arrêté portant déclaration d’insalubrité irrémédiable. À cet égard, le Conseil d’État a en effet considéré :

« Qu’après avoir souverainement relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que les consorts B…n’étaient ni propriétaires, ni occupants à un quelconque titre d’un lot situé dans l’immeuble concerné par l’arrêté du 29 avril 2010 portant déclaration d’insalubrité irrémédiable, que leur seule qualité de voisin de cet immeuble ne suffisait pas à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour agir contre cet arrêté, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits dont elle était saisie ».

Si le statut de voisin à l’immeuble concerné par l’arrêté d’insalubrité n’exclut pas par lui-même l’intérêt à agir du requérant à l’encontre de cet arrêté, il ne se suffit donc pas, contrairement aux recours exercés à l’encontre des permis de construire pour lesquels la qualité de voisin immédiat au projet présume de l’intérêt à agir (CE 13 avril 2016, n°389798, publié au Recueil). La charge de la preuve pèse ainsi pleinement sur les requérants voisins qui doivent démontrer en quoi cet arrêté leur conférerait un tel intérêt leur donnant qualité à agir et ce alors qu’ils ne sont ni propriétaires, ni occupant du lot concerné par la déclaration d‘insalubrité.

S’agissant du second arrêté intégrant l’immeuble des requérants dans le champ de la déclaration d’utilité publique, le Conseil d’État rejette le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la cour administrative d’appel lorsqu’elle a jugé que la procédure d’expropriation suivie pouvait être prise à l’encontre d’immeubles non utilisés pour l’habitation tels que l’étaient ceux des requérants. Le Conseil d’État considère en effet que l’arrêté a été pris sur le fondement des dispositions du quatrième alinéa de l’article 13 de la loi du 10 juillet 1970, qui visent les immeubles qui ne sont pas insalubres mais dont l’expropriation est indispensable à la démolition d’immeubles insalubres, sans qu’aucune distinction ne soit faite entre les immeubles à usage d’habitation et les autres.

Références

CE 18 janvier 2017, req. n°383374, à paraître aux Tables du Recueil Lebon

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