L’article L.1332-2 du Code du travail dispose : « Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. / Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. / Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. / La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. ».
En l’espèce, un salarié avait formulé une demande de congés allant au-delà du nombre de jours de congés auquel il pouvait prétendre, demande qui fut validée par erreur. Son employeur lui demandait de reprendre son poste à l’issue des congés payés auxquels il avait droit, sans succès. L’employeur avait convoqué le salarié à un entretien en vue d’un éventuel licenciement, à l’issue duquel il prononçait un avertissement à l’encontre du salarié, plus d’un mois après cet entretien. Le salarié était finalement licencié pour faute en raison d’une absence injustifiée. Le salarié demandait alors aux juges du fond que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et l’annulation de l’avertissement prononcé.
Les juges du fond ont rejeté la demande du salarié en relevant que son refus de reprendre son poste au terme des congés payés auxquels il avait droit constituait une faute justifiant son licenciement disciplinaire. Saisie de la question, la Cour de cassation valide les juges du fond en ce qu’ils ont considéré que le refus du salarié de reprendre son poste à l’issue des congés payés auxquels il avait droit, en dépit des demandes réitérées de son employeur, était constitutif d’une faute justifiant son licenciement.
Toutefois, la Cour de cassation casse la décision des juges du fond en ce qu’elle rejette l’annulation de l’avertissement, considérant que si l’employeur choisit de convoquer le salarié selon les modalités de l’article L.1332-2 du Code du travail, il est tenu d’en respecter toutes les conditions. De ce fait, la sanction prononcée ne pouvait intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
Soc., 9 oct. 2019, F-P+B, n° 18-15.029
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