Par un arrêt du 9 juin 2020, le Conseil d’Etat apporte des précisions quant à la notion de dépenses utiles dont le cocontractant de l’administration a droit au remboursement lorsque le contrat est résilié.
Dans cette affaire, la commune d’Ozoir-la-Ferrière a signé un contrat avec la société anonyme à loyer modéré du personnel de la préfecture de police, aux droits de laquelle est venue la société Espace Habitat Construction, ayant pour objet la construction d’une résidence pour personnes âgées sur un terrain communal. Cette résidence pour personnes âgées que devait réaliser la société a été donnée à bail à la commune, par contrat du 10 juin 1986. Par un contrat conclu le 26 juin 1986, la commune a consenti à la société des droits réels, pour une durée de 55 ans, sur cet immeuble, dont la gestion devait par ailleurs être confiée par la commune à une association, en prévoyant qu’il reviendrait à la commune à l’expiration de ce délai. Toutefois, le 9 mars 2006, le conseil municipal d’Ozoir-la-Ferrière a prononcé la résiliation pour motif d’intérêt général des deux contrats.
La société Espace Habitat Construction (EHC) venant aux droits de la société anonyme à loyer modéré a saisi le Tribunal administrait de Melun afin d’obtenir l’annulation de la délibération par laquelle le contrat a été résilié. Par un jugement du 21 février 2008, confirmé par une décision du Conseil d’Etat du 1er octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande. À la suite de la décision implicite de rejet de la commune de la demande d’indemnisation des préjudices subis résultant de la résiliation des contrats conclus les 10 et 26 juin 1986, la société EHC a alors demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune à lui verser une indemnité réparant les préjudices subis en raison de la résiliation de ces deux contrats. Par un premier jugement du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande présentée sur un fondement contractuel et quasi-délictuel et ordonné une expertise avant de statuer sur sa demande présentée sur un fondement quasi-contractuel. Par un second jugement du 1er décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun, d’une part, a condamné la commune à verser à la société EHC, au titre de l’enrichissement sans cause, une somme, au principal, de 2 664 827,70 euros et mis les frais de l’expertise à la charge de la commune, d’autre part, a rejeté le surplus des demandes des parties présentées sur ce fondement. Saisie d’un appel principal de la commune, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé le fondement quasi-contractuel de l’action, mais a réévalué à la baisse le montant de l’indemnisation octroyée. Saisie par la société d’un appel incident demandant, en cas de réformation des jugements, que les frais financiers qu’elle a exposés au titre de ces contrats, indemnisés par le Tribunal sur le terrain de la responsabilité quasi-contractuelle, le soient sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la Cour a rejeté cet appel incident en le jugeant irrecevable. La société EHC se pourvoit en cassation contre cet arrêt du 2 mars 2018.
Le Conseil d’État reprend la jurisprudence constante selon laquelle, quel que soit le motif de la résiliation, le titulaire a toujours droit, au moins, à l’indemnisation des dépenses utiles et des investissements non amortis, au titre de l’enrichissement sans cause (« le cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité ou annulé peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé » ; CE 26 mars 2008, Société Spie Batignolles, req. n° 270772 ; CE, 7 décembre 2012, Société Lyonnaise des eaux, req. n° 351752).
Appliquant ce principe aux contrats dont le financement est externe comme le contrat de partenariat, le Conseil d’Etat précise que les dépenses utiles comprennent « les frais financiers découlant, en cas de résiliation du contrat, du remboursement anticipé de cet emprunt et des intérêts versés au titre de cet emprunt entre la date de la résiliation et la date à laquelle la personne publique a remboursé au co-contractant la valeur utile de l’ouvrage concerné ».
Aussi, en jugeant que ces frais financiers consécutifs à la résiliation ne constituaient pas des dépenses utiles à la commune, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. L’arrêt est donc annulé sur ce point.
CE 9 juin 2020, Société Espace Habitat Construction, req. n° 420282
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