Prévention du harcèlement moral : l’action du salarié se prescrit par deux ans

14 octobre 2026

Référence : Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-11.362, FS-B (publié au Bulletin) (texte intégral) · Textes : art. L. 1152-4, L. 1471-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; art. L. 451-1 du code de la sécurité sociale.

Motif de principe : « l’action portant sur le non-respect par l’employeur de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral se prescrit par deux ans. »

Quels étaient les faits ?

Une salariée engagée en 2010 a été placée en arrêt de travail le 10 juillet 2017 ; sa maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes le 16 juillet 2021 en invoquant un harcèlement moral.

Le 20 décembre 2024, la cour d’appel de Douai a condamné l’employeur à des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de prévention. Elle a appliqué à cette demande la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil, au motif qu’elle avait le même objet que la demande fondée sur le harcèlement, et retenu le 10 juillet 2017 comme point de départ.

Qu’a jugé la Cour de cassation ?

Sur la compétence prud’homale. L’employeur soutenait que la demande tendait en réalité à réparer la maladie professionnelle. La Cour écarte le moyen : en application de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, le salarié est recevable à agir devant la juridiction prud’homale, sur le fondement de la responsabilité civile, pour obtenir réparation du préjudice causé par les manquements de l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral « dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale ». La cour d’appel avait constaté, avant juillet 2017, une dégradation durable des conditions de travail et l’absence de mesures effectives d’accompagnement d’un plan de transformation mené de 2014 à 2017, marqué par une baisse des effectifs et des réorganisations successives.

Sur la prescription. La Cour casse en revanche sur ce point. L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral posée par l’article L. 1152-1 et ne se confond pas avec elle. L’action fondée sur le manquement à cette obligation porte donc sur l’exécution du contrat de travail et relève du délai de deux ans de l’article L. 1471-1. L’arrêt est cassé en ce qu’il alloue des dommages-intérêts à ce titre.

Quelle portée ?

L’arrêt, rendu en formation de section et publié au Bulletin, tire une conséquence procédurale de l’autonomie de l’obligation de prévention : le juge ne peut aligner le délai de la demande fondée sur le défaut de prévention sur celui qu’il applique à la demande fondée sur le harcèlement lui-même. Il confirme par ailleurs que la prise en charge d’une maladie professionnelle ne ferme pas la voie prud’homale pour la période qui la précède.

En pratique

  • Salariés et conseils : agir dans les deux ans à compter du jour où les carences de l’employeur en matière de prévention ont été connues ou auraient dû l’être, sans attendre l’issue d’autres procédures.
  • Employeurs : documenter les mesures de prévention prises lors des réorganisations (suivi de la charge de travail, accompagnement des managers) et vérifier la date de connaissance des faits pour opposer la prescription.
  • Praticiens du contentieux : distinguer, dans les écritures, la demande fondée sur le harcèlement subi et celle fondée sur le défaut de prévention, qui obéissent à des régimes distincts.

FAQ

Quel est le délai de prescription de l’action pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral ?

2 ans, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, car l’action porte sur l’exécution du contrat de travail.

Le conseil de prud’hommes reste-t-il compétent lorsque la maladie a été prise en charge au titre des risques professionnels ?

Oui, pour le préjudice causé par les manquements à l’obligation de prévention antérieurs à la prise en charge de l’affection par la sécurité sociale.

L’obligation de prévention se confond-elle avec l’interdiction du harcèlement moral ?

Non. La Cour de cassation juge qu’elle en est distincte.

En savoir plus : Notre expertise en droit social et fonction publique

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