Le décret du 15 mai 2020 définit les heures complémentaires comme les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi à temps non complet, ne dépassant pas les 35 heures – ce qui renvoie à la durée de travail effectif prévue à l’article 1er du décret n° 200-815 du 25 août 2000.
Par principe, la rémunération d’une heure complémentaire est mensuelle (article 3) et doit être déterminée en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et, le cas échéant, de l’indemnité de résidence d’un agent au même indice exerçant à temps complet (article 2). Néanmoins, L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui recourt aux heures complémentaires peut décider d’une majoration de leur indemnisation de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de service afférentes à l’emploi à temps non complet, et de 25 % pour les heures suivantes (articles 4 et 5).
Le décret prévoit par ailleurs que le recours aux heures complémentaires est subordonné à la mise en œuvre par l’employeur de moyens de contrôle automatisé, permettant de comptabiliser de façon exacte les heures complémentaires accomplies (article 3).
S’agissant des heures effectuées au-delà des 35 heures par semaine, le décret précise qu’elle doivent être considérées comme des heures supplémentaires et être ainsi rémunérées selon les conditions fixées par l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 (article 6).
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