Référence : TA Grenoble, ord. référé contractuel, 13 octobre 2026, n° 2610068 (texte intégral) · Textes : art. L. 551-13, L. 551-14, L. 551-18, L. 551-20 et R. 551-1 du code de justice administrative ; art. R. 2182-1 du code de la commande publique.
Motif de principe : « La computation du délai que le pouvoir adjudicateur doit, en vertu de ces dispositions, s’imposer puis respecter entre l’envoi aux concurrents évincés de la notification du rejet de leur candidature ou de leur offre et la conclusion du marché s’opère de date à date. »
Quel était le litige ?
Le département de la Drôme lance un appel d’offres ouvert pour la restructuration d’un collège de Montélimar. Le 4 août 2026, il envoie par voie électronique à l’entreprise classée deuxième sur le lot n° 5 « façades briques – ITE sous enduit » le rejet de son offre, avec le nom de l’attributaire et les voies et délais de recours.
Le candidat évincé saisit le juge du référé précontractuel le samedi 15 août 2026, jour férié. Le département signe le marché le lundi 17 août ; la requête ne lui est communiquée par le greffe que le 18 août. Le référé précontractuel se termine par un non-lieu, le contrat ayant été signé. L’entreprise engage alors un référé contractuel et demande l’annulation du marché, en soutenant qu’il n’aurait pas dû être signé avant le 18 août.
Qu’a jugé le tribunal ?
Le juge rappelle que le candidat qui a engagé un référé précontractuel ne peut exercer un référé contractuel que si l’acheteur n’a pas respecté la suspension de la signature ou ne s’est pas conformé à la décision rendue sur ce recours (art. L. 551-14 du code de justice administrative).
Or le délai de onze jours de l’article R. 2182-1 du code de la commande publique se calcule de date à date. Ouvert par l’envoi du 4 août, il expirait le 15 août, et le fait que ce jour soit férié est sans incidence. Par ailleurs, l’entreprise n’établissait pas avoir notifié son recours au département, comme l’exige l’article R. 551-1 du code de justice administrative, et le département n’en a eu connaissance que le 18 août. Signant le 17 août, il ignorait l’existence du référé et était en droit de conclure le marché.
Quelle portée ?
L’ordonnance rappelle que le délai de suspension de la signature ne bénéficie d’aucune prorogation au jour ouvrable suivant. Elle illustre surtout l’importance de la notification du recours à l’acheteur : la suspension automatique de la signature ne joue qu’à compter du moment où l’acheteur est informé de la saisine du juge.
En pratique
- Candidats évincés : saisir le juge avant l’expiration du délai de onze jours et notifier immédiatement le recours à l’acheteur, sans attendre la communication par le greffe.
- Acheteurs : vérifier avant de signer qu’aucun référé n’a été notifié, le délai de onze jours étant calculé de date à date.
FAQ
Non. Il se calcule de date à date et expire à la date prévue, même si ce jour est férié.
Oui. En l’espèce, l’acheteur qui ignorait la saisine du juge, faute de notification du recours, était en droit de signer à l’issue du délai de onze jours.
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