Référence : CAA Douai, 8 octobre 2026, n° 24DA02387 (texte intégral) · Textes : art. L. 480-14, L. 600-1-2, L. 600-1-3, L. 431-3 et L. 111-14 du code de l’urbanisme.
Motif de principe : « Les dispositions susmentionnées de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet, ni pour effet de créer une obligation légale pour le maire de saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme délivrée à cet effet. Le refus opposé à une demande tendant à la mise en œuvre de ces pouvoirs n’est dès lors soumis qu’à un contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir. »
Quel était le litige ?
En 2021, la maire de Délincourt (Oise) a délivré un permis de construire un hangar semi-ouvert destiné à abriter des véhicules et de l’alimentation animale en zone UA du PLU. Les voisins immédiats ont contesté ce permis, puis le refus implicite opposé à leur demande tendant à ce que la commune saisisse le tribunal judiciaire en vue de la démolition de la construction irrégulièrement édifiée. Le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes comme irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, le 30 septembre 2024.
Qu’a jugé la cour ?
Sur l’intérêt à agir. L’intérêt à agir contre un permis s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande et le voisin immédiat justifie en principe d’un tel intérêt lorsqu’il fait état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet. La toiture du hangar dépassant de 2,83 mètres le mur de soutènement séparatif et créant une obstruction visuelle depuis leur parcelle, les requérants avaient intérêt à agir non seulement contre le permis mais aussi contre la décision de refus de mettre en œuvre l’article L. 480-14, en leur qualité de voisins immédiats de la construction telle qu’elle a été effectivement érigée (non conforme au permis délivré). Le jugement est annulé et la cour statue par la voie de l’évocation.
Sur le permis de construire. Le permis est jugé légal. L’écart de 3 m² entre le plan et le formulaire n’a pas faussé l’appréciation du service instructeur ; le bâtiment, ouvert, ne crée pas de surface de plancher au sens de l’article L. 111-14 et n’imposait donc pas le recours à un architecte ; un hangar privé, étranger à toute activité économique, n’est pas un « entrepôt » interdit par le plan local d’urbanisme ; sa couverture en bac acier couleur tuile n’est pas prohibée pour un bâtiment qui n’est pas une habitation.
Sur le refus d’agir en démolition. Les constats d’huissier produits établissaient que le hangar édifié ne correspondait pas au permis délivré : dimensions différentes, toiture à un seul pan en tôle métallique au lieu de deux pans en bac acier, structure métallique au lieu d’une charpente en bois, absence des deux murs en pierre prévus en façade arrière. Eu égard à l’ampleur de ces irrégularités et à l’absence de toute mesure prise par la maire pour assurer la conformité de la construction tant avec le permis de construire délivré qu’avec les règles d’urbanisme en vigueur, le refus de saisir le juge judiciaire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et annulé.
Quelle portée ?
L’arrêt illustre l’articulation de deux contentieux : un permis légal n’empêche pas que la construction réalisée s’en écarte, et le voisin dispose alors d’une voie de droit contre l’inaction de la commune. Le contrôle reste restreint : c’est l’importance des écarts constatés, conjuguée à l’inertie complète de la maire, qui conduit à l’annulation. Les requérants n’avaient pas présenté de conclusions à fin d’injonction.
En pratique
- Voisins et conseils : faire constater les écarts entre la construction réalisée et la construction autorisée par le permis, puis demander à la commune d’agir sur le fondement de l’article L. 480-14 ; le refus, même implicite, peut être déféré au juge administratif, de préférence avec des conclusions à fin d’injonction.
- Communes : face à une non-conformité importante, mettre en œuvre au moins l’un des pouvoirs du code de l’urbanisme (procès-verbal de constat d’infraction, mise en demeure de mettre en conformité, action en démolition ou en mise en conformité) et motiver un éventuel refus d’agir.
- Pétitionnaires : construire conformément aux plans autorisés ; un permis légal ne protège pas une construction qui s’en écarte.
FAQ
Non. L’article L. 480-14 ouvre une faculté mais le refus de l’exercer est soumis au contrôle restreint du juge administratif.
Oui. La cour lui reconnaît cet intérêt en sa qualité de voisin immédiat de la construction effectivement réalisée.
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