SDRIF : l’État peut modifier le schéma régional pour un projet d’intérêt général

01 octobre 2026

Référence : CE, 9e et 10e chambres réunies, 23 septembre 2026, n° 507246, 509171, 509793, 510638, 510648 (texte intégral) · Textes : Décret n° 2025-517 du 10 juin 2025 ; L. 123-1, L. 123-2, L. 123-5, L. 123-11 et L. 101-2 C. urb.

Considérant de principe

« Il résulte des dispositions des articles L. 123-5 et L. 123-11 du code de l’urbanisme, citées au point 1, que si la région Ile-de-France élabore le SDRIF et procède à son adoption par une délibération du conseil régional, il revient à l’Etat, qui doit être associé à cette élaboration, d’approuver le schéma par décret en Conseil d’Etat. Le schéma ainsi approuvé peut comporter des modifications par rapport à celui adopté par le conseil régional dès lors que ces modifications apportées visent à garantir le respect des obligations résultant de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme, notamment les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d’intérêt général relevant de l’Etat, et qu’elles ne bouleversent pas l’économie générale du schéma adopté par le conseil régional. »

Quel était le litige ?

Le décret du 10 juin 2025 a approuvé le nouveau schéma directeur de la région Île-de-France. Il comportait une « pastille d’urbanisation » pour un centre pénitentiaire à Noiseau (Val-de-Marne), absente de la version adoptée par le conseil régional et de celle soumise à enquête publique. Le projet avait été qualifié de projet d’intérêt général par arrêté préfectoral du 18 mai 2024, porté à la connaissance de la région le 27 mai 2024. Deux communes, le département du Val-de-Marne et deux associations demandaient l’annulation du décret, au moins en tant qu’il créait cette pastille.

Qu’a jugé le Conseil d’État ?

Sur le pouvoir de modification de l’État. Le principe cité ci-dessus s’applique : la modification assure la mise en œuvre d’un PIG relevant de l’État et ne bouleverse pas l’économie générale du schéma. Le décret n’est donc entaché ni d’incompétence, ni de vice de procédure, ni de défaut de base légale ni d’erreur de droit.

Sur l’information du public. Le projet figurait dans l’avis de l’État du 12 juillet 2023 annexé au dossier d’enquête, avait été débattu en réunions publiques et avait fait l’objet d’une concertation préalable sous l’égide de la Commission nationale du débat public en janvier et février 2023. La région et le public en étaient donc informés. Les articles L. 123-18 à L. 123-21, relatifs à la mise en compatibilité, ne s’appliquent pas à une révision engagée par la région.

Sur le fond. 25 hectares sur 10 839 hectares de capacités d’urbanisation ne remettent pas en cause la préservation des terres agricoles ; le projet, qualifié par arrêté préfectoral de projet d’intérêt général (PIG), est exclu du décompte établi au titre de la trajectoire régionale du « zéro artificialisation nette ». L’arrêté de qualification du projet de PIG ne peut être contesté par voie d’exception, le SDRIF n’en étant pas une mesure d’application et l’arrêté ne constituant pas la base légale du SDRIF. Aucun corridor écologique à préserver ou à restaurer au titre du SDRIF n’est entravé par la création de la pastille d’urbanisation.

Quelle portée ?

La décision, mentionnée aux tables, précise les conditions dans lesquelles l’État approbateur peut s’écarter du document adopté par la région : une finalité (L. 123-2) et une limite (l’économie générale). Elle confirme aussi l’inopérance de l’exception d’illégalité dirigée contre l’arrêté qualifiant de PIG le projet pris en compte pour justifier la modification apportée au schéma.

En pratique

  • Collectivités concernées par un PIG : la contestation utile vise l’arrêté de qualification de PIG, dans son propre délai, et non le schéma qui l’intègre.
  • Porteurs de projets publics : documentez la concertation et l’information du public tout au long de l’élaboration ; c’est ce qui a neutralisé le grief tiré de l’absence de soumission de la création de la pastille d’urbanisation à l’enquête publique.
  • Requérants : l’argument de l’artificialisation doit être chiffré à l’échelle du schéma entier, et tenir compte de l’exclusion des projets d’intérêt général.

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