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Secret des affaires vs participation du public aux décisions en matière d’environnement

21 janvier 2013

Dans une décision du 15 janvier 2013, la CJUE confronte le droit à l’information du public en matière de décision d’urbanisme ayant des incidences sur l’environnement et le droit à la protection du secret industriel et commercial.

En l’espèce, l’affaire portait sur le refus, opposé par l’administration slovaque à des personnes privées qui souhaitaient la publication de la décision d’urbanisme relative à l’implantation d’une décharge de déchets dans une fosse d’extraction de terre pour briqueteries, au motif que cette décision relevait du secret des affaires,.

La CJUE a été saisie de plusieurs questions préjudicielles portant notamment sur l’interprétation de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, dite «convention d’Aarhus », et de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

S’agissant de la question de savoir si la directive 96/61 doit être interprétée en ce sens qu’elle exige que le public concerné ait accès, dès le début de la procédure d’autorisation d’une décharge, à une décision d’urbanisme concernant l’implantation de cette installation, et si le refus de mettre à disposition cette décision peut être justifié par l’invocation d’un secret d’affaires qui protégerait les informations qu’elle comporte, la CJUE répond méthodiquement. Tout d’abord, elle déduit de la combinaison des dispositions de la directive 96/61 et de la convention d’Aarhus que le public concerné par la procédure d’autorisation d’une décharge doit, en principe, avoir accès à tous les renseignements pertinents pour ladite procédure. Or, la décision d’urbanisme relative à l’implantation de l’installation de la décharge constituait « l’une des mesures sur la base desquelles devait être prise la décision finale d’autoriser ou non cette installation ». Mais, ensuite, elle ajoute que le droit à la participation du public peut être limité : « les États membres peuvent prévoir le rejet d’une demande d’informations quand leur divulgation porterait atteinte à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit national ou de l’Union afin de protéger un intérêt économique légitime ». Cependant, en l’espèce, compte tenu, notamment, de la localisation de la décharge et de l’importance de la décision d’urbanisme au sein de la procédure d’autorisation, le secret industriel et commercial ne pouvait être opposé aux personnes sollicitant la publication de cette décision.

Toutefois, les autorités slovaques avaient permis l’accès du public concerné à ladite décision au cours de la procédure administrative de deuxième instance, ce qui a eu pour effet de régulariser le refus injustifié initial.

(CJUE, 15 janvier 2013, Križan et autres, aff. C-416/10).

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