Référence : TA Grenoble, ord., 21 septembre 2026, n° 2608811 (texte intégral) · Textes : art. L. 551-1 CJA ; art. L. 2142-1, R. 2142-14, L. 2141-7 et L. 2141-11 CCP.
Motif de principe : « Le pouvoir adjudicateur ne peut se fonder uniquement sur les manquements allégués d’une entreprise dans l’exécution de précédents marchés, sans rechercher si d’autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de telles garanties. »
Quels étaient les faits ?
L’OPAC de la Savoie, office public de l’habitat, a lancé en mars 2026 une procédure adaptée ouverte pour l’entretien des menuiseries de son patrimoine en 2026-2027. Une entreprise s’est portée candidate sur six lots (n° 2, 3, 4, 5, 6 et 8). Le 11 août 2026, l’office a rejeté sa candidature pour « capacités techniques et professionnelles insuffisantes ». En défense, il a expliqué s’être fondé sur des défaillances « répétées et documentées » dans 13 marchés antérieurs (réfactions, pénalités, résiliations), et a invoqué subsidiairement l’exclusion facultative de l’article L. 2141-7.
Qu’a jugé le tribunal ?
Premier motif — l’appréciation des capacités. Selon les articles L. 2142-1 et R. 2142-14 CCP, l’acheteur contrôle les capacités au vu des documents exigés, qui doivent être rendus nécessaires par l’objet du marché. Or le règlement de la consultation demandait les effectifs des trois dernières années et la liste des travaux exécutés ; l’office ne les a pas examinés et s’est borné aux incidents passés. Le tribunal y voit un manquement aux obligations de mise en concurrence.
Second motif — l’exclusion de l’article L. 2141-7. L’acheteur qui envisage cette exclusion « doit » mettre le candidat à même de prouver sa fiabilité (L. 2141-11). L’office n’a pas conduit cette procédure contradictoire et n’a motivé le rejet que par les capacités. Il ne peut donc s’en prévaloir devant le juge : cette exclusion « n’est pas une cause d’exclusion de plein droit mais à l’appréciation de l’acheteur ».
L’éviction ayant lésé la candidate, au sens de la jurisprudence Smirgeomes (CE, Section, 3 octobre 2008, n° 305420, Lebon), le juge annule les exclusions et les attributions des six lots, enjoint de reprendre au stade de l’analyse des candidatures et met 1 000 € à la charge de l’office.
Quelle portée ?
L’ordonnance distingue nettement deux terrains que les acheteurs confondent parfois : l’examen des capacités (objectif, sur pièces) et l’exclusion pour manquement grave ou persistant (facultative, contradictoire). Un historique de défaillances n’est pas un critère de capacité : il relève de la seule procédure des articles L. 2141-7 et L. 2141-11.
En pratique
- Acheteurs : si un candidat a mal exécuté un contrat dans les trois dernières années, ouvrez formellement la procédure L. 2141-11 (courrier, délai, examen des mesures correctrices) avant toute décision, et motivez le rejet sur ce fondement.
- Acheteurs : lorsque vous jugez les capacités, appuyez-vous sur les pièces exigées par le règlement de consultation.
- Candidats : un rejet « pour capacités » motivé par votre passé contractuel est contestable en référé précontractuel, avant la signature du contrat.
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FAQ
Oui, mais par la voie de l’exclusion facultative de l’article L. 2141-7 CCP, après avoir permis au candidat de prouver sa fiabilité (L. 2141-11).
Non. Le tribunal rappelle qu’elle relève de l’appréciation de l’acheteur et suppose une procédure contradictoire préalable.
L’annulation de son exclusion et des attributions, et la reprise de la procédure au stade des candidatures si l’acheteur la poursuit.