Sous-concession de plage : une mise en demeure de moins de 24 heures vicie la résiliation

30 septembre 2026

Référence : TA Nantes, 2e chambre, 23 septembre 2026, n° 2315858 (texte intégral) · Textes : R. 2124-36 CG3P ; L. 2121-12 et L. 2121-13 CGCT ; art. 2, 14/b et 19 de la convention.

Motif de principe : « Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse. »

Quels étaient les faits ?

L’État a concédé à la commune des Sables-d’Olonne l’exploitation de ses plages. En avril 2016, la commune a conclu une sous-concession pour le lot G de la Grande-plage, jusqu’au 31 décembre 2027 : tentes, cabines, transats et, à titre accessoire, vente à emporter de boissons, glaces emballées et confiseries. Le 9 août 2023, la police municipale a constaté un évier dont l’évacuation se faisait dans le plancher. La commune a mis en demeure l’exploitant de cesser les rejets avant le lendemain midi, puis, le 10 août, de retirer le matériel de cuisson avant le 11 août à 10 heures. Par délibération du 25 septembre 2023, elle a résilié la sous-concession à compter du 15 novembre 2023.

Qu’a jugé le tribunal ?

Le cadre. Le tribunal requalifie les conclusions « en annulation » en recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, selon la grille de Béziers II (CE, Section, 21 mars 2011, n° 304806, Lebon).

La régularité. L’article R. 2124-36 CG3P et la convention subordonnent la résiliation à une mise en demeure et à la possibilité de présenter des observations. Or la commune n’a laissé que deux délais successifs de moins de 24 heures : la procédure est irrégulière. En revanche, la note de synthèse adressée aux élus était suffisante, et l’information du préfet prévue par R. 2124-36 n’est pas une règle de procédure dont la méconnaissance vicierait la décision.

Le bien-fondé. Frites, appareil à panini, grille-pain, tables et chaises : l’activité dépassait la vente à emporter autorisée. L’évier et le lave-verres produisaient des eaux usées, alors que le lot G ne devait pas en produire. Chacun des deux motifs justifie une résiliation pour faute.

La reprise. Un seul vice de procédure, face à une résiliation fondée sur des manquements établis, ne justifie pas la reprise. Le recours est rejeté.

Quelle portée ?

Le jugement illustre la hiérarchie de l’office du juge Béziers II : le vice de procédure est constaté, mais il pèse peu face à une faute réelle du cocontractant. Il ouvre au mieux un droit à indemnité, qui n’était pas demandé ici.

En pratique

  • Collectivités concessionnaires de plages : accordez un délai de régularisation proportionné (plusieurs jours) et une possibilité écrite d’observations ; consignez les constats (photographies, rapport de police municipale).
  • Exploitants de plage : le périmètre d’activité de la convention est strict ; toute méconnaissance expose à la résiliation.
  • Exploitants : en contentieux, doublez la demande de reprise de conclusions indemnitaires, seules utiles si la faute est avérée.

FAQ

Une mise en demeure de 24 heures est-elle régulière ?

Ici, non : deux délais de moins de 24 heures n’ont pas permis de présenter utilement des observations.

L’irrégularité de la procédure entraîne-t-elle la reprise du contrat ?

Pas nécessairement ; le juge met en balance le vice, les fautes du titulaire et l’intérêt général.

Faut-il informer le préfet de la résiliation ?

Oui selon R. 2124-36 CG3P, mais l’omission n’entache pas la légalité de la résiliation.

En savoir plus : Notre expertise en commande publique

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