Interdiction de fumer sur les plages et dans les parcs : le décret validé

30 septembre 2026

Référence : CE, 1re et 4e chambres réunies, 21 septembre 2026, n° 506071 (mentionné aux tables du Recueil Lebon) (texte intégral) · Textes : Décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 ; L. 3512-8, R. 3512-2 et R. 3515-2 CSP ; art. 21 et 37 de la Constitution.

Considérant de principe : « Dans le cadre ainsi fixé par le législateur, il appartient au pouvoir réglementaire de prendre les dispositions permettant d’assurer cette protection et si nécessaire de les adapter, notamment au vu des données épidémiologiques dont il dispose quant à la gravité des risques auxquels le tabagisme expose les personnes qui fréquentent les lieux affectés à un usage collectif. »

Quel était le litige ?

Le décret du 27 juin 2025 a étendu l’interdiction de fumer à six catégories de lieux extérieurs : zones d’attente des voyageurs, abords des établissements scolaires et d’accueil de mineurs, espaces non couverts des bibliothèques et de certains équipements sportifs, plages de baignade pendant la saison balnéaire, parcs et jardins publics. Une association et un particulier en demandaient l’annulation pour atteinte à la liberté personnelle, à la liberté d’aller et venir et à l’égalité.

Qu’a jugé le Conseil d’État ?

Le Premier ministre détient, en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, un pouvoir de police générale incluant la santé publique ; lorsque le législateur est intervenu, il l’exerce sans méconnaître ni altérer la loi. L’article L. 3512-8 CSP pose une interdiction générale de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

Or le tabac cause environ 75 000 décès par an en France, dont 46 000 par cancer, et le tabagisme passif au moins 1 100 décès par an. Selon le rapport de l’OMS de 2009, il n’existe pas de seuil d’exposition sans danger, et les espaces sans tabac réduisent la consommation et l’entrée dans le tabagisme des jeunes. Le décret limite l’interdiction aux heures et périodes de forte fréquentation et renvoie la délimitation des périmètres à un arrêté tenant compte du risque d’exposition.

Le Conseil d’État en déduit que la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée. Elle s’applique à tous, sans discrimination liée à la dépendance, les substituts nicotiniques restant possibles. L’amende de 4e classe n’est pas manifestement disproportionnée. Les difficultés de contrôle invoquées ne révèlent pas d’erreur manifeste.

Quelle portée ?

La décision applique le contrôle classique de proportionnalité des mesures de police à une norme nationale, en s’appuyant sur des données chiffrées produites par l’administration. Elle confirme que l’incertitude scientifique sur l’intensité d’un risque n’interdit pas d’agir lorsque ce risque existe et touche un public vulnérable. Pour les collectivités gestionnaires de plages, de parcs et d’écoles, l’interdiction est désormais confortée au niveau national ; l’enjeu devient la signalétique et le contrôle.

En pratique

  • Communes et gestionnaires d’équipements : affichez l’interdiction et ses horaires ou périodes d’application sur chaque site concerné ; vérifiez les périmètres fixés par arrêté ministériel autour des établissements.
  • Exploitants de plages et concessionnaires : intégrez l’interdiction dans le règlement intérieur de l’établissement de plage pendant la saison balnéaire.
  • Autorités de police : la décision offre une trame de motivation réutilisable (données de santé, limitation temporelle, public visé) pour toute mesure restrictive.

En savoir plus : Notre expertise en droit public général

FAQ

Est-il interdit de fumer sur toutes les plages ?

Sur les plages bordant les eaux de baignade, pendant la saison balnéaire, en application du décret validé.

Quelle sanction en cas d’infraction ?

L’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (article R. 3515-2 CSP).

Le Conseil d’État a-t-il jugé l’interdiction proportionnée ?

Oui, compte tenu de la gravité des risques et de sa limitation aux heures et périodes de forte fréquentation.

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