Référence : TA Mayotte, ord., 28 septembre 2026, n° 2603836 (texte intégral) · Textes : art. L. 551-1 CJA ; art. L. 551-10 CJA ; art. L. 2152-1 CCP ; art. L. 2152-2 CCP ; art. R. 2152-11 CCP.
Motif de principe : « Une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. »
Quel était le litige ?
Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Mayotte a lancé en mars 2026 un appel d’offres ouvert pour un accord-cadre à bons de commande de prestations de transitaire. Le lot n° 1 portait sur le transport maritime de matériels entre l’Hexagone et Mayotte. Les offres étaient jugées sur la valeur technique (60 %) et le prix (40 %). Le règlement de la consultation exigeait la remise d’un bordereau des prix unitaires (BPU), divisé en un bordereau principal et un bordereau complémentaire, et annonçait une attribution « en fonction d’hypothèses de consommation ».
Qu’a jugé le tribunal ?
La juge rappelle que l’article R. 2152-11 du code de la commande publique impose d’indiquer les critères d’attribution et leurs modalités de mise en œuvre dans les documents de la consultation. En se bornant à additionner les quatre prix unitaires proposés dans le BPU complémentaire pour le transport des quatre types de véhicules de secours, le tribunal considère qu’il n’a pas établi de commande-type traduisant une commande vraisemblable.
Par ailleurs, le juge relève qu’il « ne résulte d’aucun élément de l’instruction, d’une part, que le candidat retenu aurait renseigné le BPU principal visé à l’article 3 du règlement de la consultation et qu’il aurait ainsi présenté une candidature régulière, d’autre part, que la méthode de notation retenue n’était pas par elle-même de nature à priver de sa portée le critère du prix et que le pouvoir adjudicateur n’aurait pas méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en retenant une telle méthode ».
Quelle portée ?
L’ordonnance relie méthode de notation et régularité des offres : un acheteur ne peut pallier des bordereaux mal renseignés en réduisant la notation du prix à une fraction des prix demandés.
En pratique
- Acheteurs : lorsque les documents annoncent des hypothèses de consommation, les communiquer et noter le prix sur l’ensemble des bordereaux exigés, au besoin par une commande type qui, nécessairement, devra être vraisemblable
- Acheteurs : un bordereau incomplet rend l’offre irrégulière : la traiter comme telle plutôt que d’adapter la méthode de notation en cours d’analyse.
- Candidats : en référé précontractuel, vérifier dans le rapport d’analyse quels prix ont réellement été notés et si les offres concurrentes étaient complètes.
FAQ
Non. Il n’y est pas tenu. Mais l’hypothèse de consommation doit être vraisemblable.
Non, lorsque cette méthode prive le critère du prix de sa portée, comme ici avec quatre prix sur les deux bordereaux demandés.
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