Offre anormalement basse : comparer les prix ne suffit pas à justifier son rejet

14 octobre 2026

Référence : CE, 7e chambre, 9 octobre 2026, Communauté d’agglomération Val Parisis, n° 514694 (inédit au Recueil Lebon) (texte intégral) · Textes : art. L. 2152-5 et L. 2152-6 du code de la commande publique ; art. L. 5 et R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant de principe : « Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le juge du référé précontractuel exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur une telle décision. »

Quel était le litige ?

La communauté d’agglomération Val Parisis a lancé un appel d’offres ouvert pour des travaux d’assainissement. Le lot n° 1 portait sur des « travaux en méthode traditionnelle par tranchée ». Estimant anormalement basse l’offre d’une entreprise de travaux publics, l’acheteur l’a interrogée sur sept prix du bordereau de prix unitaires puis, au vu de sa réponse, a rejeté l’offre et attribué le lot à un groupement concurrent.

Qu’a jugé le Conseil d’État ?

Sur la régularité de l’ordonnance. Le référé précontractuel, quoique rapide, doit garantir le caractère contradictoire de l’instruction. Le juge qui communique, après la clôture, un mémoire produit par une partie doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction ; il lui appartient alors, sauf à fixer une nouvelle audience, d’informer les parties de la date, et le cas échéant de l’heure, de la nouvelle clôture. Or l’instruction avait été close à l’issue de l’audience du 30 mars 2026, et la juge avait communiqué le même jour un mémoire déposé par l’entreprise. En statuant le 2 avril sans avoir clos l’instruction ainsi rouverte, elle a entaché son ordonnance d’irrégularité. Le Conseil d’État l’annule et règle l’affaire en référé.

Sur l’offre anormalement basse. L’acheteur invoquait deux détails quantitatifs estimatifs masqués plaçant l’offre nettement sous la moyenne des autres, 423 prix unitaires inférieurs de plus de 50 % à cette moyenne et 187 inférieurs de plus de 75 %, ainsi que des incohérences relevées sur sept prix présentés comme récurrents (main-d’œuvre, encadrement, volumes de déblais et de remblais). Mais il ne produisait ni n’explicitait les bases de ces détails masqués, le caractère récurrent des prestations analysées ni les moyennes utilisées. À l’inverse, l’entreprise avait décomposé les sept prix, indiqué son bénéfice, justifié l’absence de marge de risque importante par sa connaissance des lieux et par une structure intégrée lui permettant de négocier des prix très concurrentiels, notamment pour les droits de décharge, devis à l’appui, et fait valoir la proximité de ses sous-traitants.

L’argumentation de l’acheteur reposant essentiellement sur la comparaison des prix, aucun élément n’établissait que ceux-ci étaient manifestement sous-évalués et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Le rejet est annulé pour erreur manifeste d’appréciation, la procédure l’est au stade de l’analyse des offres et l’acheteur, s’il entend poursuivre, doit la reprendre à ce stade.

Quelle portée ?

La décision applique une grille constante : un écart de prix peut justifier une demande d’explications, mais le rejet suppose d’établir, après examen des justifications, que le prix est manifestement sous-évalué et compromet l’exécution du marché. Elle montre la charge pratique qui pèse sur l’acheteur devant le juge : produire et expliquer les données de son analyse (détail quantitatif masqué, moyennes, choix des prix examinés). Sur la procédure, elle précise les conséquences d’une communication de mémoire après la clôture de l’instruction en référé précontractuel.

En pratique

  • Acheteurs : conserver et pouvoir produire les bases de l’analyse (détail quantitatif estimatif masqué, moyennes, choix des prix interrogés) et motiver le rejet au regard des justifications reçues, prix par prix.
  • Candidats : répondre à une demande de justification par une décomposition chiffrée de chaque prix interrogé, avec devis, marge et éléments propres à l’entreprise (implantation, sous-traitants, filières d’évacuation).
  • Conseils : en référé précontractuel, vérifier si un mémoire a été communiqué après l’audience ; à défaut de nouvelle date de clôture annoncée, l’ordonnance encourt la cassation.

FAQ

Un prix très inférieur à la moyenne des autres offres suffit-il à écarter une offre comme anormalement basse ?

Non. L’écart de prix peut justifier une demande d’explications, mais le rejet suppose d’établir, après examen des justifications, que le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.

L’acheteur doit-il poser des questions précises au candidat ?

Il doit solliciter toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de poser des questions spécifiques.

Le juge du référé précontractuel peut-il statuer aussitôt après avoir communiqué un mémoire produit après la clôture ?

Non. Cette communication rouvre l’instruction : sauf nouvelle audience, le juge doit informer les parties de la nouvelle date de clôture et ne peut statuer avant.

En savoir plus : Notre expertise en commande publique

Guide pratique : Le référé précontractuel : agir et défendre avant la signature du contrat

Newsletter