Référence : CE, 5e et 6e chambres réunies, 16 octobre 2026, n° 510479 (publié au Recueil Lebon) – Textes : art. 6, 8 et 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; art. L. 135-4 du code général de la fonction publique ; art. R. 434-4, R. 434-5, R. 434-8, R. 434-12 et R. 434-29 du code de la sécurité intérieure.
Considérant de principe : « Il résulte des dispositions qui précèdent que les fonctionnaires qui, en qualité de lanceurs d’alerte, effectuent un signalement ou divulguent publiquement, dans les conditions définies à l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016, des informations portant sur un des agissements mentionnés à l’article 6 de cette loi ne peuvent être sanctionnés à raison de ce signalement ou de cette divulgation publique. Ils ne peuvent pas davantage être sanctionnés à raison de la divulgation publique d’une sanction dont ils ont fait l’objet pour un signalement ou une divulgation publique effectués précédemment dans les conditions définies par la loi. »
Quel était le litige ?
En mars 2019, un brigadier-chef affecté au dépôt du palais de justice de Paris signale à sa hiérarchie des faits de mauvais traitements et des propos injurieux et racistes commis par des agents à l’égard de personnes déférées. Saisie en juin 2019, l’inspection générale de la police nationale confirme les faits dans un rapport du 16 février 2020 et propose de sanctionner six fonctionnaires, dont l’auteur du signalement lui-même, à raison des conditions de ce signalement.
Les agents mis en cause étant toujours en fonction, le policier s’adresse à un média en ligne en juillet 2020. Un premier avertissement, infligé en janvier 2021 à raison de cette divulgation, est annulé par un arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel de Paris du 28 juin 2023. Deux nouvelles sanctions suivent : un avertissement du 29 novembre 2021, pour ne pas avoir rendu compte de sa participation, comme lanceur d’alerte, à une table ronde d’une mission d’information de l’Assemblée nationale ; un blâme du 30 mai 2023, pour des interventions dans plusieurs médias nationaux en janvier 2021 sur le signalement, son traitement et la sanction reçue. Le tribunal administratif de Paris annule les deux mesures, la cour rejette l’appel du ministre de l’Intérieur, qui se pourvoit en cassation.
Qu’a jugé le Conseil d’État ?
Sur l’avertissement. L’obligation du II de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure impose au policier de porter à la connaissance de sa hiérarchie tout fait susceptible d’entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle ou de contrôle. Eu égard à l’objet de l’audition, consacrée à l’évaluation des dispositions de la loi de 2016 relatives aux lanceurs d’alerte, et en l’absence de tout élément relatif au comportement ou aux propos de l’agent, la cour a pu juger qu’aucun manquement n’était caractérisé. Les moyens tirés de ce qu’une mission parlementaire serait une « autorité de contrôle » sont écartés comme dirigés contre des motifs surabondants.
Sur le blâme. Le Conseil d’État pose d’abord le cadre. L’exercice du droit d’alerte, y compris la divulgation publique, doit être concilié avec les obligations déontologiques, notamment l’obligation de réserve ; le juge apprécie la faute et la proportionnalité de la sanction en tenant compte de l’objet du signalement, des suites qui lui ont été données et des conditions de la divulgation. Ensuite, l’aménagement de la charge de la preuve prévu par l’article 10-1 de la loi de 2016 ne s’applique pas lorsque la mesure contestée est expressément fondée sur le signalement ou la divulgation : le juge forme alors sa conviction au vu de l’ensemble du dossier.
En l’espèce, la cour n’a pas refusé de prendre en compte les diligences de l’administration : elle les a jugées insuffisantes. L’obligation de saisir une autorité externe avant toute divulgation publique, invoquée par le ministre, résulte de la loi du 21 mars 2022, qui n’était pas applicable à la date des faits. Enfin, l’agent n’a pas méconnu la procédure de signalement, et ses propos publics sont restés mesurés et proportionnés à la gravité des faits et au traitement qui leur a été réservé. Le blâme constitue donc une mesure de représailles prohibée. Le pourvoi est rejeté.
Quelle portée ?
La décision, publiée au Recueil, précise trois points : la protection s’étend à la divulgation publique d’une sanction infligée pour une alerte protégée ; le devoir de réserve demeure mais son appréciation intègre l’objet, les suites et les conditions de l’alerte ; le régime probatoire de l’article 10-1 est réservé aux mesures dont le lien avec l’alerte est contesté. La solution est rendue sous l’empire de la loi de 2016 dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 mars 2022 pour la condition de signalement externe préalable.
En pratique
- Autorités disciplinaires : une sanction motivée par une prise de parole publique sur une alerte, ou sur la sanction qui l’a suivie, doit être examinée au regard de la protection légale avant d’être prononcée.
- Agents : la protection suppose le respect des conditions des articles 6 et 8 de la loi de 2016 et une expression mesurée, proportionnée à la gravité des faits signalés.
- Administrations : le caractère suffisant et approprié des suites données au signalement pèse directement dans l’appréciation du juge.
FAQ
Non. Le Conseil d’État juge qu’il ne peut pas être sanctionné à raison de la divulgation publique d’une sanction infligée pour un signalement ou une divulgation effectués dans les conditions de la loi.
Non. Le droit d’alerte doit être concilié avec l’obligation de réserve ; le juge tient compte de l’objet du signalement, de ses suites et des conditions de la divulgation pour apprécier la faute et la proportionnalité de la sanction.
Non, pas pour des divulgations antérieures à la loi du 21 mars 2022 : cette condition procédurale n’était pas applicable à la date des faits.
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