Référence : CE, 5e et 6e chambres réunies, 16 octobre 2026, n°s 506853, 506855 et 506857 (mentionné aux tables du Recueil Lebon) – Textes : art. L. 2131-1, L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail ; art. L. 113-1 et L. 113-2 du code général de la fonction publique ; art. R. 6153-24 du code de la santé publique ; art. 6 et 16 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; art. R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant de principe : « Il résulte de ces dispositions que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif soit limité à celui de ses adhérents. En application de l’article L. 2133-3 précité, il en va de même d’une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts. Dans ce cadre, l’intérêt pour agir d’un syndicat ou d’une union de syndicats en vertu de cet intérêt collectif s’apprécie au regard de la portée de la décision contestée. »
Quel était le litige ?
Trois organisations syndicales représentant les internes en médecine, en médecine générale et en pharmacie et biologie médicale, toutes de champ national, demandent aux directeurs des centres hospitaliers universitaires d’Angers, de Nantes et de Brest de mettre en place un dispositif « fiable, objectif et accessible » permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail de chaque interne. Les directeurs gardent le silence.
Saisis de recours contre ces refus implicites, les présidents de chambre des tribunaux administratifs de Nantes et de Rennes les rejettent par ordonnances, comme manifestement irrecevables, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par trois arrêts du 6 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nantes confirme : les décisions, propres à chaque établissement, auraient une portée seulement locale.
Qu’a jugé le Conseil d’État ?
Le Conseil d’État rappelle que, en vertu des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail, un syndicat peut invoquer l’intérêt collectif qu’il a pour objet de défendre dans l’ensemble de son champ statutaire, sans limitation à ses adhérents, règle étendue aux unions de syndicats par l’article L. 2133-3. Il rappelle aussi que le droit syndical est reconnu aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie (art. R. 6153-24 du code de la santé publique). L’intérêt pour agir s’apprécie au regard de la portée de la décision contestée.
Or, l’obligation de mettre en place un dispositif de décompte du temps de travail des internes s’impose, pour satisfaire aux articles 6 et 16 de la directive 2003/88/CE, à l’ensemble des établissements publics de santé, qui en définissent les modalités dans leur règlement intérieur, et sa mise en œuvre affecte directement les conditions de travail des internes que les syndicats défendent. Les questions soulevées excédaient donc, par leur nature et leur objet, les seules circonstances locales. En jugeant le contraire, la cour a inexactement qualifié les faits.
Les trois arrêts sont annulés et les affaires renvoyées à la cour administrative d’appel de Nantes.
Quelle portée ?
La décision applique à des décisions individuelles d’établissements la grille selon laquelle un syndicat national ne peut, en principe, attaquer une mesure de portée locale que si elle soulève une question excédant les circonstances locales. Le critère retenu est la généralité de l’obligation en cause : lorsque la décision locale met en œuvre une obligation qui pèse sur tous les établissements, le syndicat national est recevable. Le Conseil d’État ne se prononce pas sur la légalité des refus, qui reviendra à la cour de renvoi.
En pratique
- Établissements publics de santé : le refus de mettre en place un décompte horaire du temps de travail des internes peut être contesté par des syndicats de champ national.
- Organisations syndicales : rattacher la demande à une obligation générale, ici issue de la directive 2003/88/CE, pour établir que la question excède les circonstances locales.
- Juridictions et défendeurs : le rejet par ordonnance pour irrecevabilité manifeste suppose que le défaut d’intérêt pour agir soit évident.
FAQ
Non. Il s’étend à l’ensemble du champ professionnel et géographique que le syndicat se donne pour objet statutaire de représenter.
Oui, lorsque les questions soulevées excèdent, par leur nature et leur objet, les seules circonstances locales, comme la mise en œuvre d’une obligation qui pèse sur tous les établissements.
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