Garantie de paiement non fournie : l’entrepreneur reste tenu des pénalités de retard déjà acquises

05 novembre 2026

Référence : Cass. 3e civ., 22 octobre 2026, n° 25-11.153 (inédit) (texte intégral) · Textes : art. 1779 (3°), 1799-1 et 1104 du code civil.

Motif de principe : « Il en résulte que l’entrepreneur, tant qu’il n’a pas mis en demeure le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues par l’article 1799-1 du code civil, est tenu d’exécuter les travaux conformément au contrat et est redevable, le cas échéant, des pénalités contractuelles de retard prévues par celui-ci. »

Quels étaient les faits ?

Un maître de l’ouvrage privé avait confié à une entreprise deux lots (charpente, couverture, bardages et balcons ; menuiseries extérieures) de la rénovation d’un complexe hôtelier. Le 22 janvier 2021, l’entrepreneur a adressé au maître de l’ouvrage une mise en demeure d’avoir à lui régler certaines sommes sous un délai de huit jours, en indiquant qu’à défaut, il suspendrait son intervention au titre de l’exception d’inexécution. Le 20 avril 2021, le maître de l’ouvrage a résilié le marché pour manquements graves puis a assigné l’entrepreneur en réparation de préjudices liés à des malfaçons, des non-façons et au retard d’exécution du chantier, réclamant notamment l’application de pénalités contractuelles de retard.

Pour faire échec à cette demande d’indemnités de retard, l’entrepreneur — ultérieurement placé en liquidation judiciaire et représenté par son liquidateur — a opposé l’absence de fourniture préalable par le maître de l’ouvrage de la garantie de paiement obligatoire prévue par l’article 1799-1 du code civil.

La cour d’appel de Besançon, le 3 décembre 2024, l’a condamné à payer 179 000 euros HT de pénalités arrêtées au 31 janvier 2021.

Qu’a jugé la Cour de cassation ?

La Cour rappelle le mécanisme de l’article 1799-1 : le maître de l’ouvrage d’un marché privé de travaux doit garantir le paiement au-delà d’un seuil fixé par décret et, tant qu’aucune garantie n’est fournie et que l’entrepreneur reste impayé, celui-ci peut surseoir à l’exécution après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours. Rappelant sa jurisprudence, elle relève que l’entrepreneur qui n’a pas usé de cette faculté reste tenu d’exécuter les travaux.

Elle en déduit que, tant que la mise en demeure n’a pas été délivrée, les pénalités contractuelles de retard restent dues. En l’espèce, la suspension n’avait pris effet que le 6 février 2021 ; elle ne pouvait justifier un retard déjà consommé depuis plusieurs mois, ni affecter les pénalités acquises avant cette date. La cour d’appel a statué à bon droit et le pourvoi est rejeté.

Quelle portée ?

L’arrêt applique une solution constante : l’absence de garantie de paiement ne neutralise pas, à elle seule, les obligations de l’entrepreneur. C’est la mise en œuvre de la procédure de l’article 1799-1, avec mise en demeure et délai de quinze jours, qui ouvre la faculté de suspension, et seulement pour l’avenir.

Le défaut de garantie reste un levier, mais il doit être actionné tôt pour protéger l’entrepreneur contre les pénalités.

En pratique

  • Constructeurs : réclamer la garantie de paiement dès le début du chantier et, à défaut, délivrer sans tarder la mise en demeure de l’article 1799-1 avant de suspendre.
  • Maîtres d’ouvrage : fournir la garantie due au-delà du seuil réglementaire ; à défaut, la suspension régulière des travaux par l’entrepreneur ne pourra lui être reprochée.
  • Conseils : distinguer, dans le calcul des pénalités, la période antérieure et la période postérieure à la prise d’effet de la suspension.

En savoir plus : Notre expertise en immobilier, construction et baux

Guide pratique : Pénalités de retard dans les marchés publics de travaux

Newsletter