Concession de plage : le candidat classé quatrième, sans chance, n’est pas indemnisé

08 novembre 2026

Référence : CAA Marseille, 6e chambre, 2 novembre 2026, n° 25MA02516 (texte intégral) · Textes : art. 19, 23 et 25 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ; art. 45 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ; art. L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales.

Motif de principe : « Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. »

Quel était le litige ?

Concessionnaire de la plage de Pampelonne depuis 2019, la commune de Ramatuelle a attribué en 2018 des sous-traités de concession du service public balnéaire. Sur un lot, le contrat attribué au candidat classé premier a été résilié par le Conseil d’État le 28 mars 2022 (n° 454341, mentionné aux tables), sa candidature étant irrégulière. Le candidat classé quatrième a alors demandé réparation de son éviction, à hauteur de 8 011 925 euros. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Qu’a jugé la cour ?

La cour vérifie si les offres classées deuxième et troisième étaient régulières, ce qui conditionne les chances du requérant.

Sur l’anonymat du pli. Le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses mentions, sauf exigence manifestement inutile ou erreur purement matérielle. Le pli principal du deuxième candidat portait son nom, contrairement au règlement. Mais cette exigence était manifestement inutile, puisque les sous-enveloppes devaient elles-mêmes identifier le candidat.

Sur la limitation à un lot. Le fait que ce candidat ait obtenu un autre lot ne rendait pas rétroactivement irrégulière son offre sur le lot en litige : le règlement interdisait seulement de cumuler deux attributions.

Sur la candidature du troisième. La case du formulaire DC1 relative aux interdictions de soumissionner n’était pas cochée, mais une déclaration sur l’honneur produite au dossier comportait la même information et le même engagement, alors que le DC1, établi pour les marchés publics, était au demeurant inadapté à une concession. La société en cours de constitution pouvait justifier de sa capacité financière par tout moyen, notamment par les ressources de ses actionnaires et une caution bancaire.

Sur la méthode de notation. Le compte prévisionnel d’exploitation pouvait servir d’élément d’appréciation du critère de cohérence financière, qui visait la crédibilité de l’offre et non sa valeur financière.

Enfin, l’offre du requérant, jugée « en retrait » et « très peu avantageuse économiquement », n’aurait pas été admise à la négociation, réservée aux soumissionnaires les mieux classés. Dépourvu de toute chance, il ne peut être indemnisé, pas même de ses frais d’offre. La requête est rejetée.

Quelle portée ?

L’arrêt applique la grille classique de l’indemnisation du candidat évincé en trois temps : absence de toute chance, chance non nulle ouvrant droit aux frais, chance sérieuse ouvrant droit au manque à gagner. Il montre que la résiliation du contrat attribué au premier ne profite pas automatiquement aux autres candidats : seul celui qui aurait pu l’emporter, compte tenu des offres régulières mieux classées, peut prétendre à réparation.

En pratique

  • Candidats évincés : avant d’agir, vérifier la régularité des offres classées avant la sienne ; l’irrégularité de la seule offre retenue ne suffit pas.
  • Autorités concédantes : une omission dans un formulaire peut être compensée par une pièce équivalente du dossier ; utiliser des formulaires adaptés aux concessions.
  • Communes littorales : le compte prévisionnel peut éclairer la crédibilité financière d’une offre de sous-concession de plage.

FAQ

Le candidat classé quatrième peut-il être indemnisé après l’annulation ou la résiliation du contrat ?

Non, s’il était dépourvu de toute chance, notamment parce que des offres régulières étaient mieux classées.

Une société en cours de constitution peut-elle justifier de sa capacité financière ?

Oui, par tout moyen, par exemple par les ressources de ses actionnaires et une caution bancaire.

En savoir plus : Notre expertise en commande publique

Guide : L’indemnisation du candidat évincé

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