Désordres d’une médiathèque : le titulaire du lot répond seul des fautes de ses sous-traitants

04 novembre 2026

Référence : TA Marseille, 3e chambre, 14 octobre 2026, n° 2304892 (texte intégral) · Textes : art. 1792 et 1792-2 du code civil ; art. R. 761-1 du code de justice administrative.

Motif de principe : « Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Il ne peut, en revanche, vis-à-vis du maître d’ouvrage, se prévaloir des fautes de son sous-traitant qui n’est pas débiteur de la garantie décennale, ni la condamnation d’un tiers. »

Quel était le litige ?

La communauté d’agglomération du Pays d’Aix, aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence, a fait réaliser la médiathèque des Carmes à Pertuis, qui a subi des infiltrations et des remontées d’eau. À l’issue d’une expertise judiciaire, la métropole demande la condamnation solidaire de quatorze constructeurs, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur les terrains contractuel et quasi-délictuel.

Qu’a jugé le tribunal ?

Sur la compétence : Les conclusions dirigées contre les assureurs relèvent du juge judiciaire, de même que les appels en garantie du titulaire contre ses sous-traitants, liés à lui par des contrats de droit privé. En revanche, le juge administratif reste compétent pour l’action quasi-délictuelle du maître d’ouvrage contre les sous-traitants d’une opération de travaux publics.

Sur la maîtrise d’œuvre : Le mandataire du groupement avait adressé un « état liquidatif » du solde, que la métropole a payé le 19 avril 2018 sans réserve. Le décompte général du marché de maîtrise d’œuvre est donc devenu définitif, ce qui fait obstacle à toute indemnisation sur le fondement contractuel, y compris pour des désordres apparus postérieurement.

Sur les remontées capillaires : Ce désordre figurait dans des comptes rendus de chantier et dans une note du maître d’œuvre antérieure à la réception ; il ne relève pas de la garantie décennale, son aggravation ultérieure ne suffisant pas à lui conférer un caractère décennal.

Sur les infiltrations : Leur caractère décennal n’étant pas discuté, le tribunal les impute lot par lot suivant les conclusions du rapport d’expertise. Le titulaire répond seul, vis-à-vis du maître d’ouvrage, des malfaçons de ses sous-traitants. Les constructeurs ayant concouru à un même dommage sont condamnés in solidum, puis se garantissent selon les parts d’imputabilité retenues. Une part de 10 % d’une infiltration est laissée au maître d’ouvrage pour défaut d’entretien des joints.

Quelle portée ?

Cette décision met en lumière plusieurs règles du contentieux des travaux publics :

  • l’effet du décompte définitif sur l’action contractuelle contre le maître d’œuvre ;
  • l’exclusion des désordres apparents et non réservés ;
  • la position du titulaire face aux fautes de ses sous-traitants.

En pratique

  • Maîtres d’ouvrage : assortir de réserves le paiement du solde de maîtrise d’œuvre lorsque des désordres sont en cours d’analyse, et réserver à la réception les désordres déjà signalés.
  • Titulaires de lots : prévoir contractuellement les garanties de leurs sous-traitants, l’appel en garantie relevant du juge judiciaire.
  • Constructeurs : contester l’imputabilité lot par lot à partir du rapport d’expertise, base de la répartition des condamnations et des frais.

FAQ

Le maître d’ouvrage public peut-il agir directement contre les sous-traitants ?

Non, en principe : il ne le peut, sur le terrain quasi-délictuel, que si la responsabilité du titulaire avec lequel il a contracté ne peut être utilement recherchée.

Le paiement sans réserve du solde de maîtrise d’œuvre a-t-il des conséquences ?

Oui. Le décompte devient définitif et le maître d’ouvrage ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, même pour des désordres apparus ensuite.

Un désordre connu avant la réception peut-il devenir décennal en s’aggravant ?

Non, lorsque le maître d’ouvrage en connaissait l’existence, le caractère évolutif, les causes et la gravité avant une réception prononcée sans réserve.

En savoir plus : Notre expertise en commande publique

Guide : Engager la garantie décennale des constructeurs devant le juge administratif

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