Guide — Travaux publics et construction

Par Emeric Morice, avocat associé · Mis à jour en novembre 2026

Infiltrations, fissures, équipement défaillant : lorsqu’un désordre grave apparaît après la réception d’un ouvrage public, la garantie décennale est souvent la seule voie de réparation encore ouverte au maître d’ouvrage. Elle permet d’engager la responsabilité des constructeurs sans avoir à prouver leur faute, mais à des conditions précises et dans un délai strict, que le juge administratif applique avec ses propres règles.

Ce guide expose les conditions de la garantie, les personnes qui en répondent, les causes d’exonération, les délais, la place des assurances et l’étendue de la réparation. Il s’adresse aux maîtres d’ouvrage publics comme aux entreprises, maîtres d’œuvre et contrôleurs techniques mis en cause.

À retenir

  • Le juge administratif applique la garantie décennale au titre des principes qui la régissent, en s’inspirant des articles 1792 et suivants du code civil, mais pas de chacun d’eux : l’article 1792-7 n’est pas applicable aux marchés publics de travaux.
  • La garantie couvre les désordres non apparents à la réception, apparus dans les dix ans, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, même dans un délai prévisible ; il n’est pas exigé qu’ils affectent l’ouvrage dans sa généralité.
  • Chaque constructeur auquel le désordre est imputable, même partiellement, en répond, sauf force majeure ou faute du maître d’ouvrage ; le sous-traitant, qui n’est pas lié au maître d’ouvrage, ne peut être recherché que sur le terrain quasi délictuel.
  • Le délai de dix ans court de la date d’effet de la réception, ou de la levée des réserves pour les travaux réservés ; seule une demande en justice dirigée contre la bonne personne l’interrompt, et l’action directe contre l’assureur d’un constructeur relève du juge judiciaire.

Fondement et textes : articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-4-1, 1792-4-3, 1792-6 et 1792-7 du code civil ; articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil (prescription) ; article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation (contrôleur technique) ; articles L. 121-12, L. 124-3, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243-1 du code des assurances ; article 256 B du code général des impôts et article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (TVA et FCTVA).

Sur quel fondement le juge administratif applique-t-il la garantie décennale ?

Le code civil s’applique-t-il directement aux marchés publics ?

Pas directement. Le juge administratif statue au regard des « principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs », formule qu’il emploie aujourd’hui (CE, 16 juin 2026, n° 512524, point 3). Ses décisions plus anciennes visaient les « principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil » (CE, 30 décembre 2009, n° 303520) ; la référence à l’article 2270 a disparu depuis que la loi du 17 juin 2008 a transféré le délai décennal à l’article 1792-4-1. Le Conseil d’État parle aussi des « principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du code civil » (CE, 2 octobre 2024, n° 474364, point 4).

La nuance a une portée pratique : tous les articles du code civil ne sont pas transposés. Le Conseil d’État a ainsi jugé que l’article 1792-7, qui exclut les équipements dont la fonction exclusive est de permettre une activité professionnelle, n’est pas applicable à la garantie décennale due au titre des marchés publics de travaux (CE, 5 juin 2023, n° 461341, point 3). À l’inverse, la responsabilité solidaire du fabricant prévue par l’article 1792-4 peut être recherchée devant le juge administratif (CE, 21 octobre 2015, Société Merlot TP et Société Esportec, n° 385779, point 3).

Comment la garantie décennale s’articule-t-elle avec les autres responsabilités ?

La réception est le pivot. Elle met fin aux rapports contractuels quant à la réalisation de l’ouvrage : un désordre non réservé ne peut plus, après une réception sans réserve, être réparé sur le terrain contractuel, même s’il n’était pas apparent (CE, 22 juillet 2025, n° 491997, point 4). À l’inverse, un désordre apparent et réservé relève de la responsabilité contractuelle et non de la garantie décennale, même si son étendue exacte n’était pas connue à la réception (CE, 31 octobre 2024, n° 488920, point 8).

RégimeDésordres visésDébiteursDélai
Responsabilité contractuelleDésordres réservés à la réception ; manquements avant réceptionCocontractants du maître d’ouvrageDix ans à compter de la date d’effet de la réception, même prononcée avec réserves (art. 1792-4-3 C. civ.)
Garantie de parfait achèvementDésordres réservés ou signalés par écrit dans l’annéeL’entrepreneur seulUn an à compter de la réception (art. 1792-6 C. civ.), sous réserve des stipulations du marché
Garantie décennaleDésordres non apparents, graves, apparus dans les dix ansTous les constructeurs, le fabricant (art. 1792-4)Dix ans à compter de la réception ou de la levée des réserves
Fraude, dol ou faute assimilableViolation grave et volontaire des obligations contractuellesLe constructeur fautifCinq ans à compter de la connaissance de la faute (art. 2224 C. civ.)

Le délai de dix ans de la responsabilité contractuelle résulte de l’article 1792-4-3 du code civil, qui s’applique que les travaux aient été réceptionnés sans réserve ou avec réserves (CE, 20 décembre 2024, Société JSA Technology, n° 475416, point 4). La durée de la garantie de parfait achèvement peut être aménagée par le CCAP : il faut toujours vérifier les pièces du marché.

Quels désordres relèvent de la garantie décennale ?

Les travaux ont-ils porté sur un ouvrage ?

C’est la première condition, et le Conseil d’État la contrôle comme une qualification juridique. Il a jugé que le remblaiement de terrains et l’engazonnement d’espaces verts réalisés en complément d’une démolition, travaux d’ampleur limitée, ne portaient pas sur la réalisation d’un ouvrage, quand bien même ils précédaient une construction (CE, 22 juillet 2025, n° 491997, point 3).

Pour les éléments d’équipement dissociables, la règle est précise : leur défaillance n’engage la garantie que si elle rend l’ouvrage lui-même impropre à sa destination ; le simple dysfonctionnement de l’équipement ne suffit pas (CE, 9 novembre 2018, n° 412916, point 2). Une chaudière à bois et son silo dont le fonctionnement était dégradé, sans que le chauffage de la salle soit compromis, n’ont pas été jugés suffisants (même décision, point 3). En revanche, la panne de groupes frigorifiques a rendu impropres à leur destination des locaux informatiques qui devaient être maintenus entre 18 et 20 degrés (CE, 5 juin 2023, n° 461341, point 4).

Quel degré de gravité est exigé ?

Le désordre doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. Il suffit qu’il soit de nature à produire cet effet dans un délai prévisible, même s’il ne s’est pas révélé dans toute son étendue avant l’expiration des dix ans : les désordres évolutifs sont couverts (CE, 16 juin 2026, n° 512524, point 3).

Le juge ne peut pas exiger que le vice compromette la solidité de l’ouvrage « dans sa généralité » : subordonner la garantie au caractère général des désordres est une erreur de droit (CE, 21 octobre 2015, Société Merlot TP et Société Esportec, n° 385779, point 9).

Quand un désordre est-il apparent à la réception ?

Un désordre apparent à la réception échappe à la garantie décennale. Il l’est lorsque le maître d’ouvrage en connaissait la gravité, la persistance et le caractère évolutif, même si la cause n’en était pas encore identifiée (CE, 28 juin 2019, n° 416735, point 3).

La question est objective : le juge doit rechercher dans quelle mesure le désordre était apparent lors de la réception, et non si le maître d’ouvrage a commis une faute dans le suivi du chantier qui l’aurait empêché de le voir (CE, 15 avril 2015, Commune de Saint-Michel-sur-Orge, n° 376229, point 3).

Qui répond des désordres ?

Quelles personnes ont la qualité de constructeur ?

Est réputé constructeur tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (art. 1792-1 du code civil) : entreprises titulaires, maîtres d’œuvre, bureaux d’études. Le contrôleur technique est soumis à la même présomption, dans les limites de la mission que lui a confiée le maître d’ouvrage (art. L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation, cité par CE, 2 octobre 2024, n° 474364, point 3).

Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance est solidairement responsable avec l’entreprise qui l’a mis en œuvre (art. 1792-4). Un simple matériau ne suffit pas : ni un stabilisant de sols (CE, 21 octobre 2015, Société Merlot TP et Société Esportec, n° 385779, point 4), ni un ciment commercialisé auprès d’autres clients, même si son dosage était fixé par le CCTP (CE, 4 avril 2016, n° 394196, point 11). Le juge administratif est compétent pour rejeter au fond les conclusions dirigées contre une société qui n’a pas, en réalité, la qualité de fabricant (même décision, point 10).

Le constructeur peut-il se défendre en invoquant l’absence de faute ?

Non. La garantie joue dès lors que le désordre lui est imputable, même partiellement. Le constructeur n’est exonéré, hors force majeure et faute du maître d’ouvrage, que si, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, les désordres ne lui sont en aucune manière imputables (CE, 22 juillet 2025, n° 491997, point 2). Une entreprise qui a mis en œuvre, selon les règles de l’art, un produit défectueux qu’elle n’avait pas choisi, et le maître d’œuvre qui ne s’est pas opposé à son utilisation, restent tenus (CE, 4 avril 2016, n° 394196, points 12 et 13).

Le maître d’ouvrage peut-il agir contre un sous-traitant ?

Pas au titre de la garantie décennale, puisque le sous-traitant n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage avec lui. Le maître d’ouvrage doit en principe agir contre ses cocontractants. Ce n’est que si leur responsabilité ne peut être utilement recherchée qu’il peut mettre en cause, sur le terrain quasi délictuel, les participants intervenus en vertu d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs. Il peut alors invoquer la violation des règles de l’art ou de textes, mais non la seule inexécution du contrat de sous-traitance, et seulement pour des désordres de gravité décennale (CE, 7 décembre 2015, Commune de Bihorel, n° 380419, point 4).

Ce litige relève du juge administratif : le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics entre participants à ces travaux lui appartient, quel que soit le fondement de l’action, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé (TC, 28 mars 2011, n° C3773).

Comment se répartit la charge finale entre constructeurs ?

Devant le maître d’ouvrage, les constructeurs auxquels le désordre est imputable sont généralement condamnés solidairement (par exemple CE, 30 décembre 2009, n° 303520, article 2 du dispositif). La charge définitive se règle ensuite par des appels en garantie, que le juge administratif tranche dans la même instance.

Entre constructeurs non liés par contrat, l’action est quasi délictuelle. Le titulaire d’un lot peut invoquer les fautes d’un autre participant, y compris le manquement aux stipulations du marché que celui-ci a conclu avec le maître d’ouvrage, sans se limiter à la violation des règles de l’art (CE, 11 octobre 2021, Société coopérative métropolitaine d’entreprise générale, n° 438872, point 2). Celui qui appelle en garantie doit établir la faute des autres : le contrôleur technique lui-même ne peut obtenir une garantie totale en se bornant à démontrer qu’il n’a pas commis de faute (CE, 2 octobre 2024, n° 474364, point 4).

Le délai de ces appels en garantie a été jugé, sous l’empire de l’ancien article 2270-1 du code civil, comme courant à compter de la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande indemnitaire du maître d’ouvrage ; une simple demande de référé-expertise ne le déclenche pas (CE, 10 février 2017, Société Campenon Bernard Côte d’Azur et société Fayat Bâtiment, n° 391722, point 2). Le régime issu de la loi du 17 juin 2008 est à vérifier au cas par cas.

Quelles causes d’exonération le constructeur peut-il invoquer ?

Trois seulement : la force majeure, la faute du maître d’ouvrage, et l’absence de toute imputabilité du désordre au regard des missions confiées (CE, 22 juillet 2025, n° 491997, point 2). La faute du maître d’ouvrage conduit en général à un partage de responsabilité plutôt qu’à une exonération totale ; il appartient au constructeur de la démontrer.

Les cas classiquement débattus sont l’immixtion d’un maître d’ouvrage techniquement compétent, le choix imposé d’un procédé ou un défaut d’entretien ; chacun suppose une démonstration concrète. En revanche, la faute du maître d’ouvrage dans le suivi du chantier n’est pas un critère pour juger si un désordre était apparent à la réception (CE, 15 avril 2015, Commune de Saint-Michel-sur-Orge, n° 376229, point 3).

Dans quel délai agir et comment l’interrompre ?

Quand le délai de dix ans commence-t-il à courir ?

À la date d’effet de la réception, sauf stipulations particulières du marché. Pour les travaux sur lesquels portaient des réserves, il ne court qu’à la date d’effet de la levée de ces réserves par le maître d’ouvrage, et non à celle du procès-verbal établi par le maître d’œuvre (CE, 16 juin 2026, n° 512524, points 4 et 6). L’article 1792-4-1 du code civil fixe le même délai de dix ans à compter de la réception.

Quels actes interrompent la prescription ?

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai, et la demande d’expertise accueillie le suspend jusqu’au dépôt du rapport (CE, 20 novembre 2020, Société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux, n° 432678, point 3). Ces effets ne profitent qu’au demandeur, pas aux autres participants à l’expertise, sauf s’ils se sont expressément associés à la demande pour un objet identique (même décision, point 4).

La demande doit émaner de celui qui a qualité pour agir et viser celui-là même qui bénéficierait de la prescription. Une expertise sollicitée contre une société alors que le marché de maîtrise d’œuvre avait été conclu par un architecte en son nom personnel n’a pas interrompu le délai à l’égard de ce dernier (CE, 22 juillet 2025, n° 491997, points 7 et 8). Une demande contre un constructeur n’interrompt pas le délai à l’égard de son assureur ; une demande contre l’assureur doit préciser l’identité du constructeur qu’il garantit (CE, 4 février 2021, SMABTP, n° 441593, point 4).

Une reconnaissance de responsabilité peut aussi interrompre le délai, mais des travaux de reprise exécutés par le constructeur à la demande de l’assureur dommages-ouvrage ne valent pas, par eux-mêmes, reconnaissance (CE, 13 avril 2026, n° 508218, point 3). Le guide « Expertise judiciaire en travaux publics : obtenir, conduire et exploiter la mesure » détaille ces mécanismes.

Que reste-t-il après dix ans ?

L’expiration du délai ne décharge pas le constructeur coupable de fraude, de dol ou d’une faute assimilable, c’est-à-dire d’une violation grave de ses obligations, commise volontairement et sans qu’il puisse en ignorer les conséquences (CE, 28 juin 2019, n° 416735, point 4). L’emploi d’une fourniture non conforme ne suffit pas sans intention frauduleuse (même décision, point 5). Depuis la loi du 17 juin 2008, cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le maître d’ouvrage a connu ou aurait dû connaître la faute (CE, 10 octobre 2022, n° 454446, point 3).

Quel rôle jouent les assurances ?

Quelles assurances sont obligatoires ?

Tout constructeur dont la responsabilité décennale peut être engagée doit être assuré et en justifier à l’ouverture du chantier ; tout candidat à un marché public doit pouvoir justifier de cette assurance (art. L. 241-1 du code des assurances).

L’assurance dommages-ouvrage, qui préfinance les réparations sans recherche de responsabilité, n’est pas obligatoire pour les personnes morales de droit public qui font construire pour leur compte un ouvrage à usage autre que l’habitation (art. L. 242-1 du code des assurances). L’État est dispensé des obligations d’assurance lorsqu’il construit pour son compte, et des dérogations peuvent être accordées aux collectivités et établissements publics qui justifient de moyens de réparation rapide et complète (art. L. 243-1).

Devant quel juge agir contre un assureur ?

Cela dépend du contrat. L’action directe de la victime, ou de son assureur subrogé, contre l’assureur de responsabilité d’un constructeur relève du seul juge judiciaire, même si la responsabilité de l’assuré relève du juge administratif (TC, 15 avril 2013, Compagnie d’assurance Allianz c/ Bureau de contrôle Socotec et compagnie d’assurance SMABTP, n° C3892).

En revanche, le contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit par une collectivité territoriale dans le cadre d’un marché public de construction est un contrat administratif ; le litige relatif à son exécution, y compris pour la garantie de la responsabilité décennale stipulée au profit du constructeur dans une police unique de chantier, relève du juge administratif (TC, 5 juillet 2021, n° C4223, points 4 et 5).

L’assureur dommages-ouvrage qui a indemnisé le maître d’ouvrage public est subrogé dans ses droits et peut agir contre les constructeurs devant le juge administratif, à condition d’avoir payé en exécution du contrat d’assurance (CE, 31 octobre 2024, n° 488920, point 2) ; il peut le justifier par tout moyen (CE, 25 novembre 2021, n° 442977, point 2). Il bénéficie de l’interruption résultant de la citation en justice faite par le maître d’ouvrage dans le délai décennal (CE, 4 février 2021, SMABTP, n° 441593, point 4).

Quelle réparation le maître d’ouvrage peut-il obtenir ?

Que comprend l’indemnité ?

Le coût des travaux de réfection nécessaires pour mettre fin aux désordres. Il comprend en règle générale la TVA, élément indissociable du coût des travaux, sauf si le maître d’ouvrage peut normalement la déduire. Une collectivité territoriale, non assujettie pour ses services administratifs, obtient la TVA même si elle bénéficie du FCTVA, qui ne modifie pas son régime fiscal (CE, avis, 19 décembre 2022, n° 462156, points 3 et 4).

Les préjudices immatériels directement liés aux désordres sont aussi réparables : pertes d’exploitation subies par le locataire de l’ouvrage et mises à la charge du propriétaire, frais d’expertise et dépens (CE, 30 décembre 2009, n° 303520). Dans cette affaire, le Conseil d’État a rappelé que le propriétaire a seul qualité pour rechercher la garantie, même si l’immeuble est loué.

Un abattement pour vétusté ou plus-value peut-il être appliqué ?

Oui, mais pas automatiquement. Saisi d’une telle demande, le juge recherche si les travaux de reprise apportent une plus-value à l’ouvrage, compte tenu de sa nature, de ses caractéristiques et de l’usage qui en est fait ; il peut ainsi tenir compte du caractère historique d’un bâtiment (CE, 25 novembre 2021, n° 442977, point 6). Un ouvrage récent, ou une réparation qui ne fait que rendre l’ouvrage conforme à sa destination, justifient rarement un abattement : c’est au constructeur de démontrer l’enrichissement.

Quels sont les points de vigilance ?

Questions fréquentes

Le maître d’ouvrage doit-il prouver la faute du constructeur ?

Non. Il suffit d’établir un désordre de gravité décennale, non apparent à la réception et imputable, même partiellement, aux travaux ou à la mission du constructeur.

Un élément d’équipement défaillant suffit-il à engager la garantie ?

Non, pas à lui seul. Pour un équipement dissociable, la garantie ne joue que si la défaillance rend l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.

Une demande d’expertise interrompt-elle le délai décennal ?

Oui, au profit du seul demandeur et à l’égard des seules personnes visées ; le délai est ensuite suspendu jusqu’au dépôt du rapport.

Peut-on assigner l’assureur décennal d’une entreprise devant le tribunal administratif ?

Non, en principe. L’action directe contre l’assureur de responsabilité relève du juge judiciaire, sauf si la police est elle-même un contrat administratif, comme une police unique de chantier souscrite par une collectivité.

Une collectivité obtient-elle la TVA sur le coût des réparations ?

Oui, en règle générale, dès lors qu’elle ne peut pas déduire cette taxe ; le bénéfice du FCTVA n’y fait pas obstacle.

Comment SWA peut-il vous accompagner ?

SWA assiste les maîtres d’ouvrage publics dans la qualification des désordres, la préservation des délais, la mise en cause des constructeurs et de leurs assureurs, puis le contentieux de la réparation devant le juge administratif. Le cabinet défend également des entreprises, maîtres d’œuvre et contrôleurs techniques mis en cause, notamment sur la gravité des désordres, leur imputabilité, la prescription et les appels en garantie.

Pour toute question sur un dossier en cours, vous pouvez contacter :

Emeric Morice, avocat associé : em@swavocats.com.

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