Reconversion d’un ancien dirigeant public : la HATVP ne peut s’arrêter à l’intitulé des fonctions exercées

05 novembre 2026

Référence : CE, Assemblée, 29 octobre 2026, n° 514106 (publié au Recueil Lebon) (texte intégral) · Textes : art. L. 124-4, L. 124-5, L. 124-6, L. 124-10, L. 124-12 et L. 124-17 du code général de la fonction publique ; art. 432-13 du code pénal ; art. 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

Considérant de principe : « Pour examiner si le projet d’activité privée lucrative d’un agent public doit être regardé comme l’exposant à commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal, il appartient à la Haute Autorité non de déterminer si les éléments constitutifs de cette infraction sont effectivement réunis, mais d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le risque qu’ils le soient. »

Quel était le litige ?

Un ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, qui avait présidé pendant son mandat le conseil d’administration d’une société anonyme exploitant une salle de spectacle, puis exercé des fonctions ministérielles, souhaitait rejoindre ce conseil d’administration comme simple administrateur. La HATVP a rendu un avis d’incompatibilité, confirmé après seconde délibération, au motif qu’il avait été chargé de la surveillance et du contrôle de cette société.

Qu’a jugé le Conseil d’État ?

Sur le cumul des régimes : l’article L. 124-6 du code général de la fonction publique écarte le contrôle propre aux agents publics seulement pour les fonctions exercées parallèlement à un mandat relevant de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013. Les fonctions d’agent public exercées avant l’entrée au Gouvernement, dans les trois ans précédant l’activité envisagée, peuvent donc être examinées au titre du code.

Sur la notion d’activité lucrative : la société pouvant distribuer ses bénéfices, les fonctions d’administrateur relèvent des activités lucratives exercées dans une entreprise privée au sens de l’article L. 124-4, alors même que l’intéressé renonce à toute rémunération.

Sur le risque pénal : l’article 432-13 du code pénal ne vise que la surveillance ou le contrôle exercés en qualité d’agent public. La HATVP s’est bornée à relever que l’intéressé avait présidé le conseil d’administration de la société, sans établir, au vu des statuts, des conditions de sa nomination et de l’exercice de son mandat, que ces fonctions avaient été effectivement exercées en tant qu’agent public. Ses délibérations sont annulées pour inexacte application de l’article L. 124-12.

Quelle portée ?

Rendue en formation la plus solennelle, la décision encadre le contrôle de la HATVP sur les départs d’agents publics vers le privé : celle-ci n’apprécie qu’un risque, mais ce risque doit reposer sur les conditions réelles d’exercice des fonctions passées, et non sur leur seul intitulé. La question se pose avec acuité pour les dirigeants d’établissements publics qui siègent, ès qualités ou non, dans les organes de sociétés de leur groupe.

En pratique

  • Agents publics en mobilité : le renoncement à toute rémunération ne fait pas sortir un mandat social du champ du contrôle déontologique
  • Établissements publics et groupes : la qualité dans laquelle un dirigeant siège dans les organes d’une filiale peut peser sur son avenir professionnel
  • Recours : l’avis d’incompatibilité de la HATVP se conteste par la voie de l’excès de pouvoir, après seconde délibération le cas échéant

FAQ

Un mandat d’administrateur non rémunéré est-il soumis au contrôle de la HATVP ?

Oui, lorsqu’il s’exerce dans une société à but lucratif : il relève des activités lucratives au sens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique.

Un ancien ministre échappe-t-il au contrôle prévu pour les agents publics ?

Non pour les fonctions d’agent public exercées avant son entrée au Gouvernement, dans les trois ans précédant l’activité privée lucrative envisagée.

La HATVP doit-elle établir l’infraction de prise illégale d’intérêts ?

Non, elle apprécie un risque qu’une telle infraction puisse être commise, mais ce risque doit reposer sur des fonctions de surveillance ou de contrôle effectivement exercées en qualité d’agent public.

En savoir plus : Notre expertise en droit social et fonction publique

Newsletter