Droit de se taire : la sanction disciplinaire tient si elle ne repose pas sur les aveux

01 octobre 2026

Référence : CAA Toulouse, 2e chambre, 22 septembre 2026, n° 24TL03011 (texte intégral) · Textes : art. 9 de la Déclaration de 1789 ; L. 121-1, L. 530-1, L. 532-5 et L. 533-1 CGFP.

Motif de principe : « Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 5 et 6, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit. »

Quels étaient les faits ?

Un aide-soignant titulaire du centre hospitalier de Montauban, affecté en psychiatrie adulte, a fait l’objet d’un rapport circonstancié pour des faits de maltraitance sur un patient. Suspendu à titre conservatoire, il a été convoqué devant le conseil de discipline, qui s’est prononcé en faveur d’une sanction. Le directeur l’a révoqué. À aucun moment il n’avait été informé de son droit de se taire ; il avait reconnu certains faits devant le conseil de discipline.

Qu’a jugé la cour ?

Sur le droit de se taire. Reprenant les termes de la décision de Section du Conseil d’État du 19 décembre 2024, la cour juge que l’agent doit être avisé de ce droit avant d’être entendu pour la première fois, et que l’omission n’entraîne l’annulation que si la sanction repose de manière déterminante sur ses propos. En l’espèce, les faits étaient établis par des témoignages concordants annexés au rapport disciplinaire, antérieurs à l’audition. Le moyen est donc écarté.

Sur la matérialité et la qualification. Plusieurs collègues décrivent des contentions physiques brutales sans prescription ni nécessité (genou sur la poitrine ou la gorge de patients), un isolement sans prescription ayant conduit un patient à se blesser, des brimades et des négligences dans les soins. L’agent avait lui-même déclaré avoir réalisé « des contentions physiques des dizaines de fois ». Ces faits sont fautifs.

Sur la proportionnalité. Malgré des conditions de travail « particulièrement dégradées » et des défaillances managériales reconnues, la gravité des fautes envers un public fragile justifie la révocation.

Quelle portée ?

L’arrêt applique fidèlement la grille du Conseil d’État et montre sa conséquence pratique : le défaut d’information est fréquent, mais rarement décisif lorsque l’administration a constitué un dossier indépendant des déclarations de l’agent. Il confirme aussi que des conditions de travail dégradées n’atténuent pas des maltraitances avérées au point de rendre la révocation disproportionnée.

En pratique

  • Employeurs publics : mentionnez le droit de se taire dans le courrier d’engagement des poursuites, puis au début de chaque audition (enquête administrative postérieure, conseil de discipline).
  • Employeurs publics : fondez le rapport disciplinaire sur des pièces autonomes (témoignages datés, rapports d’incident), recueillies avant l’audition de l’agent.
  • Agents et conseils : le défaut d’information sur le droit de se taire n’est un moyen valable que si la décision est fondée exclusivement sur vos propos.

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