Sanctions du RSA : le Conseil d’État valide le barème et rappelle le droit de se taire

30 septembre 2026

Référence : CE, 1re et 4e chambres réunies, 21 septembre 2026, n° 506563, 506741, 506747, 506786 (mentionné aux tables du Recueil Lebon) (texte intégral) · Textes : L. 5412-1 C. trav. ; L. 262-37 CASF ; R. 262-68-5, R. 262-68-6 et R. 262-69-2 CASF ; art. 8 et 9 de la Déclaration de 1789.

Considérant de principe : « La circonstance que le pouvoir réglementaire n’ait pas précisé qu’il en allait de même s’agissant de l’information donnée à propos du recueil de ses observations écrites n’est pas de nature à entacher le décret d’illégalité dès lors qu’il appartient à l’administration d’assurer, même sans texte, le respect de ce principe. »

Quel était le litige ?

La loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a généralisé l’inscription des allocataires du RSA auprès de France Travail et créé un contrat d’engagement prévoyant en principe au moins quinze heures d’activité hebdomadaire. Le décret du 30 mai 2025 a fixé le barème des sanctions : suspension d’au moins 30 % pendant un à deux mois, portée à quatre mois en cas de persistance ; suppression d’au moins 30 % pendant un à quatre mois ; plafond de 50 % pour un foyer de plus d’une personne ou un parent isolé. Une association de défense des droits et trois confédérations syndicales en demandaient l’annulation.

Qu’a jugé le Conseil d’État ?

Sur la proportionnalité et l’individualisation. Le principe de nécessité des peines (art. 8 de la Déclaration de 1789) impose que la sanction soit prononcée expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Or le décret gradue la durée (un à quatre mois), plafonne la part retenue selon la composition du foyer, et impose de tenir compte de la situation, des vulnérabilités et de la nature des manquements. Surtout, l’administration doit apprécier « si le manquement justifie l’application d’une sanction » et, à défaut, « s’abstenir de la prononcer ». Le plancher de 30 % est donc légal.

Sur les droits de la défense. Le délai de dix jours pour présenter des observations, porté à un mois en cas de suppression, est suffisant. Le droit de se taire, qui découle de l’article 9 de la Déclaration, est déjà garanti pour l’audition, présentée comme facultative ; pour les observations écrites, l’administration doit l’assurer même sans texte.

Sur les autres moyens. Les griefs d’inconventionnalité visant d’autres dispositions de la loi sont inopérants, car le décret n’en est pas l’application. Les sommes retenues pendant une suspension doivent être reversées « sans délai » dès la régularisation.

Quelle portée ?

La décision prolonge la jurisprudence de Section du 19 décembre 2024 (n° 490157, Lebon) sur le droit de se taire des agents publics et l’applique à une procédure de sanction administrative, y compris au recueil d’observations écrites. Elle valide aussi la technique du « plancher » de sanction, à condition que l’autorité conserve le pouvoir de ne pas sanctionner.

En pratique

  • Administrations et départements : ajoutez à chaque courrier de mise en état de présenter des observations, écrites ou orales, une mention claire du droit de se taire.
  • Autorités de sanction : motivez la décision au regard des quatre critères de l’article R. 262-68-5 CASF ; l’absence de sanction reste une option légale.
  • Personnes sanctionnées et conseils : vérifiez l’information sur le droit de se taire et l’individualisation ; ce sont les deux leviers contentieux ouverts par la décision.

En savoir plus : Notre expertise en droit public général

FAQ

Le décret sur les sanctions RSA est-il légal ?

Oui, le Conseil d’État a rejeté l’ensemble des recours le 21 septembre 2026.

L’administration doit-elle informer du droit de se taire si le texte ne le prévoit pas ?

Oui, elle doit en assurer le respect même sans texte, y compris lors du recueil d’observations écrites.

Une sanction d’au moins 30 % est-elle automatique ?

Non. Le plancher ne s’applique que si l’administration décide de sanctionner, après examen des circonstances ; elle peut s’en abstenir.

Newsletter