Référence : TJ Rennes, président, 23 octobre 2026, RG n° 26/03613 (texte intégral) · Textes : art. L. 2152-1, L. 2152-2, R. 2152-1 et R. 2152-2 du code de la commande publique.
Quel était le litige ?
Une société publique locale chargée de l’eau a lancé en décembre 2025 une procédure avec négociation pour un accord-cadre à bons de commande portant sur un logiciel de gestion de la relation avec ses usagers. Le marché a été attribué le 9 avril 2026 pour 5 854 961 euros hors taxes.
Une candidate évincée a saisi le président du tribunal judiciaire, compétent pour les contrats de cette société de droit privé, selon la procédure accélérée au fond, pour faire annuler la procédure. L’acheteur opposait l’irrégularité de son offre : le règlement de la consultation exigeait six vidéos de démonstration, et celle du scénario consacré aux régularisations d’abonnements et à la facturation n’avait jamais été produite, ni dans l’offre initiale ni dans l’offre finale.
Qu’a jugé le tribunal ?
Le juge rappelle que l’acheteur écarte les offres irrégulières, notamment incomplètes, et que le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses mentions, même s’il n’annonce pas que le non-respect d’une prescription entraînera le rejet de l’offre. L’acheteur peut autoriser la régularisation d’une offre irrégulière, sans modification de ses caractéristiques substantielles, mais n’est jamais tenu d’y inviter un candidat.
En l’espèce, la vidéo requise n’a jamais été produite, et la candidate ne soutenait pas qu’elle était manifestement inutile. L’argument tiré de ce que l’offre avait été négociée, analysée et notée est jugé inopérant : l’acheteur peut se prévaloir de l’irrégularité au seul stade du contentieux. Quant à la régularisation alléguée lors de l’audition, elle n’était pas prouvée : la facture présentée ne montrait ni régularisation d’abonnement, ni tarif de local d’habitation, ni plan de mensualisation, ni facturation à terme échu de l’assainissement non collectif.
L’offre étant irrégulière, et la candidate n’invoquant ni un manquement de l’acheteur à l’origine de cette irrégularité ni l’irrégularité de l’offre retenue, elle ne peut utilement se prévaloir des manquements allégués.
Quelle portée ?
Le jugement montre que le juge judiciaire, saisi d’un recours précontractuel contre un marché d’une entreprise publique locale, applique les mêmes règles que le juge administratif sur la régularité des offres : caractère obligatoire du règlement de la consultation, régularisation facultative et opposabilité tardive de l’irrégularité. Il souligne l’intérêt, pour l’acheteur, de vérifier d’abord la régularité de l’offre du requérant avant de répondre sur le fond.
En pratique
- Candidats : produire toutes les pièces exigées par le règlement de la consultation, y compris les démonstrations vidéo ; une offre notée et négociée peut encore être déclarée irrégulière devant le juge.
- Acheteurs et entreprises publiques locales : invoquer, en défense, l’irrégularité de l’offre du requérant, même si elle n’a pas motivé son rejet.
- Candidats : en cas de régularisation demandée en négociation, en conserver la preuve écrite.
FAQ
Oui. Les contrats de cette société de droit privé relèvent du président du tribunal judiciaire.
Oui. L’acheteur peut invoquer l’irrégularité au stade du contentieux, même s’il ne l’a pas retenue pour écarter l’offre.
Non. La régularisation est une faculté, jamais une obligation.
En savoir plus : Notre expertise en commande publique
Guide : Le référé précontractuel