Référence : CAA Marseille, 6e chambre, 4 novembre 2026, n° 25MA00032 (texte intégral) · Textes : art. L. 1411-3 et R. 1411-7 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 2125-1, L. 2125-3 et L. 2125-6 du code général de la propriété des personnes publiques ; art. L. 641-11-1 du code de commerce.
Motif de principe : « En cas de défaillance de son cocontractant, la personne publique peut solliciter la réparation du préjudice correspondant au surcoût qu’elle a subi en exploitant le service en régie ou en faisant exécuter le service par un tiers dans des conditions moins favorables que celles qui avaient été prévues par le contrat initial. »
Quel était le litige ?
En 2012, la commune d’Antibes a confié pour dix ans l’exploitation d’une salle omnisports à un délégataire, qui l’a exécutée par une société dédiée. Le contrat stipulait que le délégataire restait « parfaitement et entièrement solidaire » des engagements de cette société. En juin 2015, la société dédiée a été placée en liquidation judiciaire et son liquidateur a résilié le contrat. Le délégataire ayant refusé de reprendre l’exploitation, la commune a émis des titres exécutoires, prononcé la résiliation à compter du 1er janvier 2017 et exploité la salle en régie, puis par son office de tourisme.
La commune réclamait plus de 7 millions d’euros. Le tribunal administratif de Nice lui en avait accordé 279 415,26 euros.
Qu’a jugé la cour ?
Sur la faute. Tenu solidairement, le délégataire devait prévenir la cessation de l’exploitation, « soit en apportant à la société dédiée un concours financier lui permettant d’éviter de se trouver en cessation de paiement, soit en se substituant à elle ». Il s’en est délibérément abstenu. Sa faute est retenue ; l’absence d’étude préalable de viabilité par la commune n’est pas une faute exonératoire, le professionnel du secteur étant le mieux placé pour apprécier les risques.
Sur les préjudices. Les pénalités contractuelles étant stipulées sans préjudice des dommages-intérêts dus à l’autorité délégante, elles ne réparent pas forfaitairement le préjudice. La cour retient le déficit d’exploitation en régie et en quasi-régie, dont le montant sera fixé par médiation ou, à défaut, par expertise. Elle indemnise aussi les redevances domaniales perdues (17 350,06 euros), l’article L. 2125-3 du CG3P étant sans incidence s’agissant d’une indemnisation et non du paiement d’une redevance, ainsi que les frais d’avocat et de justice liés à la procédure collective. Elle refuse en revanche la restitution de la subvention d’équipement de 262 670 euros, aucune obligation de produire des factures ne résultant du contrat.
Quelle portée ?
L’arrêt tire les conséquences d’un engagement de solidarité pris par l’attributaire dans un montage avec société dédiée : l’attributaire répond de l’abandon de l’exploitation par sa société dédiée. Il rappelle la règle du surcoût de la régie et précise que la perte des redevances domaniales prévues au contrat s’indemnise, alors même que l’occupation a cessé. La décision est pour partie avant dire droit.
En pratique
- Autorités concédantes : dans les montages avec société dédiée, prévoir un engagement de solidarité de l’actionnaire et une clause de pénalités « sans préjudice » des dommages-intérêts.
- Délégataires : un engagement de codébiteur solidaire oblige à soutenir la société dédiée ou à reprendre l’exploitation ; le rejet de la créance au passif ne libère pas le garant.
- Collectivités : conserver les justificatifs comptables de la régie, qui fondent l’indemnisation du surcoût.
FAQ
Non. Ce rejet est sans incidence sur les obligations du codébiteur solidaire.
Non, lorsque le contrat les stipule sans préjudice des dommages-intérêts dus à l’autorité délégante.
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