Guide — Travaux publics et construction

Par Emeric Morice, avocat associé · Mis à jour en novembre 2026

Dans un marché public de travaux, le sous-traitant accepté par le maître d’ouvrage n’est généralement pas payé par l’entreprise titulaire, mais directement par la personne publique. Encore faut-il que ses conditions soient réunies et que la procédure de demande de paiement soit suivie à la lettre, ce que le Conseil d’État contrôle strictement.

Ce guide expose les conditions du paiement direct, la procédure et ses délais, la situation du sous-traitant non déclaré et le contentieux, à l’usage des maîtres d’ouvrage publics, des entreprises titulaires et des sous-traitants.

À retenir

  • Seul le sous-traitant direct du titulaire, accepté par le maître d’ouvrage et dont les conditions de paiement ont été agréées, a droit au paiement direct, dès lors que le sous-traité atteint 600 euros TTC ; il ne peut pas y renoncer.
  • La demande de paiement doit d’abord être adressée au titulaire, qui dispose de quinze jours pour l’accepter ou la refuser de façon motivée ; son silence vaut acceptation, un refus tardif est sans effet, mais un refus motivé notifié dans le délai prive le sous-traitant du droit au paiement direct.
  • La demande doit parvenir au maître d’ouvrage avant la notification du décompte général du marché au titulaire ; une demande plus tardive est perdue, même si le décompte n’est pas devenu définitif.
  • Le maître d’ouvrage qui sait qu’un sous-traitant non déclaré intervient sur le chantier, ou qu’un sous-traitant dépasse le montant de son acte spécial, doit mettre le titulaire en demeure de régulariser ; à défaut, il engage sa responsabilité.

Fondement et textes : articles 1er, 3 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; articles L. 2193-4 à L. 2193-14 du code de la commande publique (acceptation, agrément, paiement direct) et R. 2193-1 à R. 2193-16 (déclaration, acte spécial, seuil de 600 euros TTC, procédure de demande de paiement) ; articles R. 2192-10, R. 2192-22 et R. 2192-23 (délai de paiement du sous-traitant), L. 2192-13, R. 2192-31, R. 2192-32 et D. 2192-35 (intérêts moratoires et indemnité forfaitaire) ; article 3.6 du CCAG Travaux approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 ; article R. 421-1 du code de justice administrative.

Quels textes régissent le paiement direct ?

La loi de 1975 s’applique-t-elle encore aux marchés publics ?

En partie. Depuis le 1er avril 2019, le titre II de la loi du 31 décembre 1975, consacré au paiement direct, ne s’applique plus qu’aux marchés des entreprises publiques qui ne sont pas soumises au code de la commande publique (art. 4 de la loi). Pour les marchés publics, le paiement direct est régi par les articles L. 2193-10 à L. 2193-13 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du code de la commande publique, qui reprennent en substance les règles antérieures.

Les dispositions générales de la loi restent applicables : la définition de la sous-traitance (art. 1er), l’obligation de faire accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement (art. 3) et, pour les travaux de bâtiment et de travaux publics, l’obligation de vigilance du maître d’ouvrage (art. 14-1). Une grande partie de la jurisprudence citée ci-dessous a été rendue sous l’empire du code des marchés publics ; les règles qu’elle dégage n’ont pas été remises en cause par la codification.

Que prévoit le CCAG Travaux 2021 ?

L’article 3.6 du CCAG Travaux 2021 organise la sous-traitance. Il distingue le sous-traitant direct, celui du titulaire ou d’un membre du groupement titulaire (art. 3.6.1.1), et le sous-traitant indirect, sous-traitant d’un sous-traitant (art. 3.6.2.1). Il prévoit que la notification de l’acceptation précise que le sous-traitant adresse ses demandes de paiement au titulaire ainsi qu’au maître d’œuvre (art. 3.6.1.2), et sanctionne la sous-traitance non déclarée par les mesures coercitives de l’article 50.3 (art. 3.6.1.4).

Le CCAP peut compléter ou aménager ces stipulations, dans la limite des règles législatives et réglementaires, qui sont d’ordre public : il faut toujours le vérifier.

Qui a droit au paiement direct ?

Quelles sont les conditions ?

Le sous-traitant direct du titulaire qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution (art. L. 2193-11 du code de la commande publique). Trois conditions sont donc cumulatives : un sous-traitant de premier rang, une acceptation, un agrément des conditions de paiement.

Le montant du sous-traité doit en outre atteindre 600 euros TTC (art. L. 2193-10 et R. 2193-10). En dessous, le sous-traitant relève de l’action directe du titre III de la loi de 1975. Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite (art. L. 2193-11), et le paiement direct reste dû même si le titulaire est en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire (art. L. 2193-12).

SituationFormalitéEffet
Sous-traitant déclaré dans l’offreDéclaration mentionnant notamment la nature des prestations, le montant maximum des sommes à verser et les conditions de paiement (art. R. 2193-1)La notification du marché emporte acceptation et agrément (art. R. 2193-2)
Sous-traitant déclaré en cours d’exécutionActe spécial remis contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception, avec la preuve qu’aucune cession ou nantissement ne fait obstacle au paiement direct (art. R. 2193-3)Acceptation constatée par la signature de l’acte spécial, ou par le silence de l’acheteur pendant vingt et un jours (art. R. 2193-4)
Augmentation de la part sous-traitéeModification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité, ou attestation du cessionnaire (art. R. 2193-5 à R. 2193-8)À défaut, l’acheteur ne peut pas accepter le sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement

Le sous-traitant de second rang est-il payé directement ?

Non. Le code réserve le paiement direct au sous-traitant direct du titulaire (art. L. 2193-11). Le sous-traitant de second rang doit lui aussi être accepté et voir ses conditions de paiement agréées par le maître d’ouvrage (art. 3.6.2.2 du CCAG Travaux), mais sa garantie de paiement est différente : son entrepreneur principal, c’est-à-dire le sous-traitant de premier rang, doit lui délivrer une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement (art. L. 2193-14 du code et art. 14 de la loi de 1975). Il ne peut commencer les travaux qu’après l’accusé de réception de la caution par le maître d’ouvrage ou la signature de l’acte de délégation (art. 3.6.2.4 du CCAG Travaux).

Un fournisseur peut-il bénéficier du paiement direct ?

Non, s’il n’est qu’un simple fournisseur. L’acceptation et l’agrément n’ouvrent droit au paiement direct que si les prestations relèvent réellement de la sous-traitance, c’est-à-dire de l’exécution d’une part du marché. En revanche, des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire les exigences particulières d’un marché ne sont pas de simples fournitures : des menuiseries fabriquées sur mesure selon le CCTP, dont le fabricant avait participé à la pose, ouvrent droit au paiement direct (CE, 17 octobre 2023, Commune de Viry-Châtillon, n° 465913).

Les travaux exécutés avant l’agrément sont-ils couverts ?

Non, en principe. Le Conseil d’État juge que le sous-traitant n’a pas droit au paiement direct des travaux exécutés avant la date de l’agrément de ses conditions de paiement, et que le maître d’ouvrage ne peut pas prononcer d’office l’acceptation d’un sous-traitant que le titulaire ne lui a jamais présenté (CE, 3 avril 1991, Syndicat intercommunal d’assainissement du plateau d’Autrans-Méaudre, n° 90552). D’où l’intérêt, pour le sous-traitant, d’exiger son acte spécial avant d’intervenir sur le chantier.

Comment se déroule la demande de paiement ?

Quelles sont les étapes et les délais ?

La procédure est fixée par les articles R. 2193-11 à R. 2193-16 et R. 2192-22 et R. 2192-23 du code de la commande publique. Chaque étape doit pouvoir être prouvée.

ÉtapeDélaiTexte
Le sous-traitant adresse sa demande au titulaire, par tout moyen donnant date certaine, ou la dépose contre récépisséAu fur et à mesure de l’exécution, et en tout cas avant la notification du décompte généralArt. R. 2193-11
Le titulaire donne son accord ou notifie un refus au sous-traitant et à l’acheteur15 jours à compter de la réception de la demandeArt. R. 2193-12
Silence du titulaireÀ l’expiration des 15 jours, acceptation des pièces non expressément refuséesArt. R. 2193-13
Le sous-traitant adresse sa demande à l’acheteur avec la preuve de réception par le titulaire, ou l’avis postal de pli refusé ou non réclaméSans délai fixé, mais en temps utileArt. R. 2193-14
L’acheteur paie le sous-traitantDélai applicable au titulaire : 30 jours pour la plupart des pouvoirs adjudicateurs, 50 jours pour les établissements publics de santéArt. R. 2192-10, R. 2192-11 et R. 2192-22
Retard de paiementIntérêts moratoires de plein droit dès le lendemain de l’expiration du délai, et indemnité forfaitaire de 40 eurosArt. L. 2192-13, R. 2192-31, R. 2192-32 et D. 2192-35

Pourquoi faut-il passer d’abord par le titulaire ?

Parce que c’est une condition du droit au paiement. Le Conseil d’État juge que le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, qui dispose de quinze jours pour l’accepter ou la refuser ; cette procédure permet au titulaire de contrôler les pièces transmises et, le cas échéant, de s’opposer au paiement. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait obstacle à ce qu’il se prévale d’un droit au paiement auprès du maître d’ouvrage (CE, 17 octobre 2023, SIEL Territoire d’énergie Loire, n° 469071).

En pratique, une demande envoyée au seul maître d’ouvrage, ou la simple copie d’une mise en demeure adressée au titulaire, ne suffit pas. La cour administrative d’appel de Marseille l’a jugé à propos d’une copie de mise en demeure transmise « pour information » au maître d’ouvrage (CAA Marseille, 21 mai 2024, Société Ar.Val., n° 23MA02449, à titre d’illustration).

Que vaut le refus du titulaire ?

Tout dépend de sa date. Un refus motivé notifié dans le délai de quinze jours fait obstacle au paiement direct, et le maître d’ouvrage peut rejeter la demande pour ce seul motif, sans examiner le bien-fondé de la créance (CE, 17 octobre 2023, SIEL Territoire d’énergie Loire, n° 469071, points 3, 4 et 7). Le différend se règle alors entre le sous-traitant et le titulaire.

À l’inverse, faute de refus dans les quinze jours, le titulaire est regardé comme ayant accepté définitivement la demande ; un refus exprimé ensuite ne peut plus fonder le refus de paiement du maître d’ouvrage (CE, 21 février 2011, Communauté urbaine de Cherbourg, n° 318364 ; CE, 17 octobre 2023, Commune de Viry-Châtillon, n° 465913). Une nouvelle demande portant sur un montant différent ouvre un nouveau délai de quinze jours : dans l’affaire de Viry-Châtillon, le titulaire s’était opposé à une première demande mais n’avait pas répondu à la seconde, ramenée à un montant inférieur, et le paiement direct était dû.

Jusqu’à quand la demande peut-elle être présentée ?

Avant la notification du décompte général au titulaire. Le sous-traitant doit adresser sa demande « en temps utile », et une demande adressée après cette notification ne peut pas être regardée comme telle, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le décompte est devenu définitif (CE, 2 décembre 2019, Société Fides, n° 425204, points 5 et 6).

Inversement, une demande reçue avant l’établissement du décompte est présentée en temps utile. Dans ce cas, le maître d’ouvrage qui a déjà réglé au titulaire des prestations exécutées par le sous-traitant n’est pas libéré de son obligation de payer celui-ci, et le caractère définitif du décompte ne fait pas obstacle à l’octroi d’une provision (CE, 23 octobre 2017, Société Colas Île-de-France Normandie, n° 410235, points 4, 5 et 7). Le maître d’ouvrage peut donc payer deux fois et devoir se retourner contre le titulaire.

Le maître d’ouvrage peut-il discuter le montant demandé ?

Oui. Lorsqu’il paie directement le sous-traitant, le maître d’ouvrage peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance, et vérifier que la consistance des travaux réalisés correspond à ce que prévoit le marché. Dans l’affaire Keller Fondations Spéciales, il a pu refuser le paiement de fondations qui ne correspondaient pas au marché, alors même qu’elles auraient été conformes aux règles de l’art (CE, 9 juin 2017, Société Keller Fondations Spéciales, n° 396358, point 3).

En revanche, il ne peut pas, avec le titulaire, réduire par un acte spécial modificatif le droit au paiement direct pour tenir compte des conditions d’exécution des prestations, tant que le contrat de sous-traitance n’a pas été modifié quant au volume ou au montant des prestations (CE, 27 janvier 2017, Société Baudin Châteauneuf Dervaux, n° 397311, points 3 et 7).

Que doit faire le maître d’ouvrage face à un sous-traitant non déclaré ?

Le sous-traitant « occulte » peut-il obtenir le paiement direct ?

Non. Faute d’acceptation et d’agrément, il n’a pas droit au paiement direct, et il ne peut pas davantage exercer l’action directe du titre III de la loi de 1975, qui ne s’applique pas aux marchés publics au-dessus du seuil de 600 euros (art. 11 de la loi). Son débiteur reste le titulaire, qui ne peut pas lui opposer le contrat de sous-traitance (art. 3, alinéa 2, de la loi). Le titulaire qui sous-traite sans acceptation préalable s’expose en outre aux mesures coercitives de l’article 50.3 du CCAG Travaux (art. 3.6.1.4).

Quelle est l’obligation du maître d’ouvrage ?

Pour les travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître d’ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant non accepté doit mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ses obligations ; la règle s’applique expressément aux marchés publics (art. 14-1 de la loi de 1975).

Le Conseil d’État l’étend au dépassement de l’acte spécial. Lorsque le maître d’ouvrage sait que le sous-traitant exécute des prestations excédant celles de l’acte spécial et dépassant le montant maximum du paiement direct, il doit mettre en demeure le titulaire ou le sous-traitant de mettre fin à cette situation ou de la régulariser (CE, 2 décembre 2019, Département du Nord, n° 422307, point 4).

Quelle responsabilité encourt-il ?

Une responsabilité pour faute. Dans l’affaire du Département du Nord, le département savait que le plafond de l’acte spécial serait dépassé, ne s’était livré à aucune démarche auprès du titulaire et avait versé à celui-ci, ensuite placé en redressement judiciaire, les sommes correspondant aux travaux du sous-traitant. Sa responsabilité a été engagée, mais partagée par tiers avec le titulaire, qui n’avait pas soumis le sous-traitant à l’agrément, et avec le sous-traitant, qui avait poursuivi ses prestations sans s’assurer de la régularisation (CE, 2 décembre 2019, Département du Nord, n° 422307, points 5 à 8).

Le moyen tiré de cette faute n’est pas inopérant et le juge doit y répondre, même lorsque l’entreprise est un autre titulaire du marché intervenu en sous-traitance sur d’autres lots (CE, 6 avril 2022, Société de travaux publics forestiers et agricoles, n° 451496). L’action n’est pas une action en paiement direct, mais une action en responsabilité quasi délictuelle : le sous-traitant doit prouver la connaissance du maître d’ouvrage, sa faute et le lien avec son préjudice, et sa propre négligence réduit l’indemnité.

Comment agir en justice ?

Quel juge saisir ?

Le juge administratif, lorsque le marché principal est un contrat administratif. L’obligation de payer le sous-traitant accepté et agréé incombe au maître d’ouvrage ; en cas de désaccord sur les sommes dues, le sous-traitant peut engager devant ce juge une action en paiement direct, dont l’objet n’est pas de mettre en jeu la responsabilité quasi délictuelle du maître d’ouvrage, mais d’obtenir le paiement des sommes dues (CE, 18 septembre 2019, Société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR), n° 425716, point 5).

Si le maître d’ouvrage a confié le paiement des entreprises à un mandataire, le juge peut mettre les sommes à la charge de ce mandataire, dans la mesure où ce paiement fait partie de sa mission (même décision, point 6). Le référé-provision est ouvert lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Faut-il saisir d’abord le maître d’ouvrage, et dans quel délai agir ?

Oui, il faut d’abord une demande de paiement en bonne et due forme, puis une décision du maître d’ouvrage : lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après la décision de l’administration sur une demande préalable (art. R. 421-1 du code de justice administrative).

Le délai de recours de deux mois ne s’applique pas aux mesures prises pour l’exécution d’un contrat (même article). La cour administrative d’appel de Marseille en a déduit que l’action en paiement direct n’est soumise qu’aux règles de recevabilité du contrat et à la prescription des créances publiques (CAA Marseille, 21 mai 2024, Société Ar.Val., n° 23MA02449, point 6). Le sous-traitant n’étant pas partie au marché, la question n’est pas tranchée par le Conseil d’État : par prudence, il vaut mieux saisir le juge dans les deux mois du refus exprès.

Quelles sont les limites de l’action ?

Quels sont les points de vigilance ?

Questions fréquentes

Le titulaire peut-il interdire au maître d’ouvrage de payer directement le sous-traitant ?

Non, pas de façon générale : toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite. Il peut seulement refuser, de façon motivée et dans les quinze jours, une demande de paiement déterminée.

Le silence du titulaire vaut-il accord ?

Oui. Passé quinze jours, il est réputé avoir accepté les pièces qu’il n’a pas expressément refusées, et un refus tardif ne permet plus au maître d’ouvrage de rejeter la demande.

Un sous-traitant de second rang peut-il demander le paiement direct ?

Non. Il doit être accepté par le maître d’ouvrage, mais son paiement est garanti par une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement consentie par le sous-traitant de premier rang.

Le paiement direct est-il dû si le titulaire est en liquidation judiciaire ?

Oui. Le code de la commande publique prévoit expressément que le paiement direct reste obligatoire en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du titulaire.

Quel est le délai de paiement du sous-traitant ?

30 jours pour la plupart des acheteurs publics, comme pour le titulaire, à compter de la réception par l’acheteur de l’accord du titulaire ou de l’expiration de son délai de quinze jours ; au-delà, les intérêts moratoires courent de plein droit.

Comment SWA peut-il vous accompagner ?

SWA conseille les maîtres d’ouvrage publics sur la gestion des actes spéciaux et des demandes de paiement direct, et assiste les entreprises titulaires et les sous-traitants dans les différends qui les opposent, de la demande de paiement jusqu’au contentieux devant le juge administratif, y compris en référé-provision.

Pour toute question sur un dossier en cours, vous pouvez contacter :

Emeric Morice, avocat associé : em@swavocats.com.

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