Guide — Travaux publics et construction
Par Emeric Morice, avocat associé · Mis à jour en novembre 2026
Le décompte général et définitif clôt les comptes d’un marché public de travaux. Une fois devenu définitif, il lie les parties : l’entreprise ne peut plus réclamer ce qu’elle n’y a pas fait figurer ou contesté à temps, et le maître d’ouvrage ne peut plus opposer ce qu’il a omis d’y mentionner. Une erreur de calendrier, d’un côté comme de l’autre, se paie au prix fort.
Ce guide décrit la procédure du CCAG Travaux de 2021, le mécanisme du décompte tacite, la portée exacte de l’intangibilité et les règles de contestation. Il s’adresse aux maîtres d’ouvrage publics, aux entreprises de travaux et aux maîtres d’œuvre.
À retenir
- Dans le CCAG Travaux de 2021, le titulaire envoie son projet de décompte final au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage ; le maître d’ouvrage doit notifier le décompte général dans les trente jours de la plus tardive des deux réceptions.
- À défaut, le titulaire notifie un projet de décompte général signé ; si le maître d’ouvrage ne notifie pas de décompte dans les dix jours, ce projet devient le décompte général et définitif. Seule la notification d’un décompte, même irrégulier, fait obstacle à ce mécanisme.
- Le décompte définitif englobe toutes les conséquences financières du marché, pénalités comprises. Le maître d’ouvrage doit y mentionner les réserves non levées, les désordres et les litiges dont il a connaissance, faute de quoi il perd ses actions contractuelles ; la garantie décennale reste ouverte.
- L’entreprise qui conteste le décompte dispose de trente jours pour adresser un mémoire en réclamation reprenant toutes ses réclamations antérieures, puis de six mois après la décision du maître d’ouvrage pour saisir le juge.
Fondement et textes : articles 12 (règlement des comptes, décompte final, décompte général et définitif), 51 (décompte de résiliation) et 55 (mémoire en réclamation, délais de recours) du CCAG Travaux approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021, modifié par l’arrêté du 30 septembre 2021 ; article 1.2 du même CCAG (dérogations du CCAP) ; articles L. 2192-1, R. 2192-3 et R. 2192-16 du code de la commande publique (facturation électronique, délai de paiement du solde).
Qu’est-ce que le décompte général et définitif ?
Quel principe gouverne le décompte ?
Le principe est celui de l’unicité du compte. Selon une formule constante du Conseil d’État, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l’exécution y sont retracées, même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales (CE, 17 octobre 2025, Société Travaux du Midi, n° 496667).
Il rassemble notamment le prix des travaux exécutés, les travaux supplémentaires, la révision des prix, les pénalités, les réfactions et les acomptes déjà versés, et fait apparaître un solde au profit de l’une ou l’autre partie.
Ce principe est-il d’ordre public ?
Non. L’unicité et le caractère définitif du décompte sont des règles contractuelles, que les parties peuvent écarter. Le juge ne peut donc pas les relever d’office : c’est à la partie qui s’en prévaut de les invoquer (CE, 12 novembre 2015, Société Linagora, n° 384052, rendu à propos d’un décompte de résiliation).
Quel est le lien avec le paiement du solde ?
Pour le solde d’un marché de travaux, le délai de paiement court à compter de la réception par le maître d’ouvrage du décompte général et définitif établi selon le CCAG (art. R. 2192-16 du code de la commande publique). Un retard de paiement fait ensuite courir les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Comment le décompte est-il établi dans le CCAG Travaux de 2021 ?
Le CCAG Travaux de 2021 traite du décompte à son article 12 (l’article 13 de l’ancien CCAG de 2009). Il faut toujours vérifier la version du CCAG à laquelle le marché se réfère et les dérogations du CCAP, qui doivent être récapitulées dans son dernier article (art. 1.2 du CCAG).
| Étape | Qui agit | Délai | Article du CCAG 2021 |
|---|---|---|---|
| Projet de décompte final (demande de paiement finale) | Titulaire, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage | 30 jours à compter de la notification de la décision de réception | 12.3.1 et 12.3.2 |
| Mise en demeure de produire le projet, puis décompte final d’office | Maître d’ouvrage, puis maître d’œuvre | 15 jours après la mise en demeure | 12.3.4 |
| Acceptation ou rectification du projet : décompte final | Maître d’œuvre | Sans délai propre | 12.3.3 et 12.4.1 |
| Validation, signature et notification du décompte général | Maître d’ouvrage | 30 jours à compter de la plus tardive des réceptions de la demande de paiement finale par le maître d’œuvre et par le maître d’ouvrage | 12.4.2 |
| Renvoi du décompte signé, avec ou sans réserves, ou refus motivé | Titulaire | 30 jours à compter de la notification | 12.4.3 et 12.4.5 |
| À défaut de décompte : projet de décompte général signé | Titulaire, au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre | Après expiration du délai de 30 jours de l’article 12.4.2 | 12.4.4 |
| Notification du décompte général sur ce projet | Maître d’ouvrage | 10 jours, faute de quoi le projet du titulaire devient définitif | 12.4.4 |
| Mémoire en réclamation contre le décompte général | Titulaire | 30 jours à compter de la notification | 55.1.1 |
| Saisine du tribunal administratif | Titulaire | 6 mois à compter de la décision expresse ou implicite sur la réclamation | 55.3.2 |
Que doit contenir le projet de décompte final ?
Il établit le montant total des sommes auxquelles le titulaire prétend pour l’ensemble du marché, à partir des prix initiaux et des prestations réellement exécutées, avec les pièces justificatives. Le titulaire est lié par les indications qu’il y porte (art. 12.3.1). Le commentaire officiel joint au CCAG précise qu’il doit y récapituler les observations non acceptées en cours de chantier, sous peine de les voir abandonnées. Pour les fondements d’une demande de rémunération complémentaire, voir notre guide consacré aux marchés à prix forfaitaire.
Quand le délai de transmission commence-t-il à courir ?
En principe à la notification de la décision de réception. Lorsque la réception est prononcée sous réserve de l’exécution de prestations encore dues (art. 41.5), c’est la date du procès-verbal constatant leur exécution qui sert de point de départ (art. 12.3.2). Sous l’empire du CCAG de 2009 modifié, rédigé dans les mêmes termes sur ce point, le Conseil d’État a jugé qu’un projet de décompte final envoyé avant ce procès-verbal était prématuré et ne pouvait faire courir le délai du maître d’ouvrage (CE, 1er juin 2023, Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, n° 469268).
Que doit faire le maître d’ouvrage avant de signer ?
Il valide, rectifie le cas échéant, et signe le projet préparé par le maître d’œuvre. Le CCAG de 2021 ajoute une obligation importante : si des réserves de réception ne sont pas levées, ou si le maître d’ouvrage connaît un litige ou une réclamation susceptible de concerner le titulaire, le décompte doit le mentionner expressément. La mention n’a pas à être chiffrée. À défaut, une fois le décompte définitif, le maître d’ouvrage ne pourra plus réclamer les sommes nécessaires à la levée des réserves, ni appeler le titulaire en garantie au titre de ces litiges (art. 12.4.2).
La signature n’est pas une formalité : un document non signé par le pouvoir adjudicateur ne fait pas courir le délai de réclamation de l’entreprise (CE, 15 octobre 2025, Société Capy, n° 503378, rendu sous l’empire du CCAG de 2009).
Que se passe-t-il si l’entreprise ne répond pas ?
Si le titulaire ne renvoie pas le décompte signé dans les trente jours, ou s’il le renvoie sans motiver son refus ni détailler et chiffrer ses réserves, le décompte est réputé accepté et devient définitif (art. 12.4.5). Des réserves partielles valent acceptation implicite des autres éléments (art. 12.4.3).
Que se passe-t-il si le maître d’ouvrage ne notifie pas le décompte ?
Qu’est-ce que le décompte général et définitif tacite ?
Lorsque le maître d’ouvrage laisse passer le délai de trente jours, le titulaire lui notifie, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé du projet de décompte final, d’un projet d’état du solde et d’un projet de récapitulation des acomptes et du solde. Le maître d’ouvrage dispose alors de dix jours pour notifier le décompte général. S’il ne le fait pas, le projet du titulaire devient le décompte général et définitif et lie les parties, sauf pour les révisions de prix et les intérêts moratoires afférents au solde (art. 12.4.4).
Qu’est-ce qui a changé par rapport au CCAG de 2009 ?
Dans sa rédaction initiale, le CCAG de 2009 ne connaissait pas de décompte tacite : faute de notification, le titulaire mettait le maître d’ouvrage en demeure, puis pouvait saisir le tribunal administratif si la mise en demeure restait sans effet pendant trente jours. Les délais de signature et de réclamation étaient de quarante-cinq jours (CE, 27 janvier 2023, Centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy, n° 464149, qui cite ces stipulations). Le décompte tacite a été introduit par la modification de 2014 et repris, dans des termes identiques, à l’article 12.4.4 du CCAG de 2021, avec des délais de trente jours. La jurisprudence rendue sur l’article 13.4.4 modifié en 2014 paraît donc transposable, et des juridictions l’appliquent déjà au texte de 2021 (CAA Toulouse, 18 septembre 2024, Société Européenne de Matériel, n° 24TL01116).
À quelles conditions le décompte tacite naît-il ?
- Le projet de décompte final doit avoir été reçu par le maître d’ouvrage et par le maître d’œuvre : le délai ne court pas tant que l’un des deux ne l’a pas reçu. En revanche, son envoi après le délai de trente jours suivant la réception n’empêche pas le mécanisme (CE, 25 juin 2018, Société Merceron Travaux Publics, n° 417738).
- Le projet de décompte général doit être signé et comporter les éléments exigés par l’article 12.4.4 ; le Conseil d’État a vérifié ces deux points (CE, 7 juin 2024, Société Entreprise Construction Bâtiment, n° 490468).
- Le maître d’ouvrage ne doit avoir notifié aucun décompte général. La notification d’un décompte, même irrégulier, fait obstacle au décompte tacite (CE, 9 novembre 2023, Société Transport tertiaire industrie, n° 469673). Le simple rejet des projets de l’entreprise, lui, n’y fait pas obstacle (CE, 7 juin 2024, Société Entreprise Construction Bâtiment, n° 490468).
L’entreprise doit-elle ensuite présenter un mémoire en réclamation ?
Non. Le montant du solde ne pouvant plus être contesté, la procédure de réclamation n’est pas applicable au titulaire qui se prévaut d’un décompte tacite. Il peut demander au juge des référés une provision correspondant au solde (CE, 7 juin 2024, Société Entreprise Construction Bâtiment, n° 490468).
Le maître d’ouvrage peut se retourner contre un maître d’œuvre défaillant, mais seulement pour le surcoût que le décompte tacite lui a causé par rapport à un décompte établi contradictoirement, qu’il doit établir (même décision, point 14).
La transmission doit-elle passer par Chorus Pro ?
Les demandes de paiement doivent être transmises sous forme électronique, par le portail public de facturation, dont l’usage est exclusif (art. L. 2192-1 et R. 2192-3 du code de la commande publique ; art. 12.6 du CCAG). A priori, le maître d’ouvrage ne peut rejeter un document reçu par un autre moyen qu’après avoir informé l’émetteur de cette obligation et l’avoir invité à s’y conformer (TA Orléans, 20 octobre 2026, Société Socateb et Cie, n° 2400116).
Que couvre exactement l’intangibilité du décompte ?
Que ne peut plus réclamer l’entreprise ?
Tout ce qu’elle n’a pas fait figurer dans son projet de décompte final ou contesté dans les formes et délais. Une réclamation formulée en cours de chantier et non reprise dans le mémoire contre le décompte est forclose (art. 55.1.1). Seuls échappent au caractère définitif les révisions de prix et les intérêts moratoires afférents au solde (art. 12.4.3 et 12.4.4).
Que ne peut plus réclamer le maître d’ouvrage ?
Les pénalités de retard, les réfactions et les sommes correspondant aux réserves non levées doivent être intégrées au décompte ou y être réservées. Le Conseil d’État juge que, faute de mention des réserves de réception non levées, le caractère définitif du décompte interdit au maître d’ouvrage toute réclamation des sommes correspondantes. Les réserves mentionnées peuvent être chiffrées ou non : non chiffrées, elles empêchent le décompte de devenir définitif sur ces éléments ; chiffrées et non contestées par l’entreprise, elles rendent le décompte définitif en totalité, les sommes pouvant être déduites du solde (CE, 28 mars 2022, Commune de Sainte-Flaive-des-Loups, n° 450477).
Il en va de même pour les fautes d’exécution : lorsque la responsabilité d’un constructeur est susceptible d’être engagée, le maître d’ouvrage doit soit surseoir au décompte, soit l’assortir de réserves. À défaut, il ne peut plus agir sur le terrain contractuel, y compris pour des désordres apparus après le décompte (CE, 19 novembre 2018, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture, n° 408203).
Les garanties restent-elles ouvertes ?
Oui, en partie. Le caractère définitif du décompte ne fait pas obstacle à une action au titre de la garantie décennale, si ses conditions sont réunies. Il ne prive pas non plus le maître d’ouvrage de la garantie de parfait achèvement, ou de toute autre stipulation prolongeant la responsabilité contractuelle, pour des désordres apparus après la réception dont il n’avait pas connaissance lors de la notification du décompte. En revanche, s’il connaissait ces désordres avant de notifier le décompte, il devait les y réserver (CE, 17 octobre 2025, Société Travaux du Midi, n° 496667).
Le maître d’ouvrage peut-il encore appeler l’entreprise en garantie ?
Oui, en principe. Le caractère définitif du décompte ne fait pas, par lui-même, obstacle à un appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire, sauf si le maître d’ouvrage connaissait le litige avant d’établir le décompte et ne l’a pas assorti d’une réserve, même non chiffrée (CE, 6 mai 2019, Société Icade Promotion, n° 420765). Le CCAG de 2021 a repris cette solution à son article 12.4.2.
Et en cas de résiliation ?
Le décompte de résiliation se substitue au décompte général et doit être notifié dans les deux mois de la signature du procès-verbal de liquidation (art. 51.2.1 et 51.2.3). Il inclut notamment, au débit du titulaire, les pénalités et l’éventuel surcoût d’un marché de substitution. Sous l’empire du CCAG de 2009, le Conseil d’État a jugé qu’à défaut de stipulation particulière, son établissement et sa contestation suivent les règles du décompte général, et qu’un décompte notifié après le délai de deux mois fait tout de même courir le délai de contestation de l’entreprise (CE, 27 janvier 2023, Centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy, n° 464149). Sur la résiliation elle-même, voir notre guide « La résiliation des contrats publics : motifs, indemnisation et reprise des relations contractuelles ».
Lorsqu’aucun décompte n’est devenu définitif, c’est le juge du contrat qui fixe le solde en statuant sur les réclamations pécuniaires des deux parties, pénalités comprises (CE, 9 novembre 2023, Société Transport tertiaire industrie, n° 469673, point 7).
Comment contester le décompte général ?
Quel est le contenu du mémoire en réclamation ?
Il expose les motifs du différend et indique, pour chaque chef de contestation, le montant réclamé et sa justification. Il est notifié au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, dans les trente jours de la notification du décompte général. Il doit reprendre, sous peine de forclusion, les réclamations antérieures non réglées définitivement (art. 55.1.1).
Quelle suite et quel délai pour saisir le juge ?
Le maître d’ouvrage notifie une décision motivée dans les trente jours ; son silence vaut rejet (art. 55.1.2 et 55.1.3). Le titulaire dispose alors de six mois pour saisir le tribunal administratif ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision et toute réclamation est irrecevable (art. 55.3.2 et 55.3.3). Devant le juge, il ne peut porter que les chefs et motifs énoncés dans ses mémoires (art. 55.3.1). La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable, d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours (art. 55.2.3).
Le CCAP peut-il modifier ces délais ?
Oui, mais seulement par une dérogation expresse, récapitulée dans le dernier article du CCAP (art. 1.2). Un délai général de deux mois prévu par le CCAP pour les différends ne s’applique pas au décompte si le CCAP ne déroge pas à l’article 55.1.1 : le tribunal administratif de Nice a ainsi jugé tardif un mémoire présenté deux mois après la notification d’un décompte de résiliation (TA Nice, 23 juin 2026, Société Mas Sud Est, n° 2400996).
Quels sont les points de vigilance ?
Pour le maître d’ouvrage
- Organiser avec le maître d’œuvre un calendrier interne : trente jours pour notifier le décompte général, dix jours seulement après réception d’un projet de décompte général de l’entreprise.
- Notifier un décompte général signé, même imparfait, plutôt que de se contenter de rejeter les projets de l’entreprise : seul un décompte notifié empêche le décompte tacite.
- Intégrer pénalités, réfactions et frais de levée des réserves avant de signer, et mentionner expressément toute réserve non levée, tout désordre connu et tout litige en cours, même sans chiffrage.
- Si une créance sur l’entreprise n’est pas encore chiffrable, surseoir au décompte ou l’assortir de réserves.
- Inviter sans délai l’entreprise à utiliser Chorus Pro si elle transmet ses projets par un autre canal.
Pour l’entreprise
- Envoyer le projet de décompte final au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, à date certaine et sur Chorus Pro, après la réception ou la levée des réserves de l’article 41.5, pas avant.
- Y faire figurer toutes les sommes réclamées, avec leurs justificatifs : le titulaire est lié par ses indications.
- Faute de décompte dans les trente jours, notifier un projet de décompte général signé et complet, avec copie au maître d’œuvre, puis compter dix jours.
- Contester un décompte notifié dans les trente jours par un mémoire chiffré, reprenant toutes les réclamations antérieures.
- Noter la date de la décision ou du rejet implicite et saisir le juge dans les six mois.
- Lire le CCAP et sa liste de dérogations avant de calculer un délai.
Questions fréquentes
Trente jours à compter de la plus tardive des réceptions du projet de décompte final par le maître d’œuvre et par le maître d’ouvrage, sauf dérogation du CCAP (art. 12.4.2 du CCAG Travaux 2021).
Non. Seule la notification d’un décompte général, même irrégulier, y fait obstacle ; un simple rejet des projets de l’entreprise ne suffit pas.
Non. Le solde n’étant plus contestable, elle peut directement demander son paiement, au besoin par un référé-provision.
Non, en principe. Le décompte définitif retrace toutes les conséquences financières du marché, et ce qui n’y figure pas ne peut plus être réclamé sur le terrain contractuel.
Non. Le caractère définitif du décompte ne fait pas obstacle à une action au titre de la garantie décennale si ses conditions sont réunies.
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